Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b60
- Date
- 7 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la MFA), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction de deux immeubles à usage de bureaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assisté de la société Bureau d'études techniques Beaulieu ingenierie (BET Beaulieu ingenierie) pour les travaux de structure béton armé, a chargé un groupement d'entreprises composé des sociétés X... SAE (société X...) et Entreprises Petit (société Petit) des travaux de terrassement, fondations spéciales et gros-oeuvre ; que la suppression des tirants d'ancrage de la paroi moulée sur la propriété voisine de la société Schott France ayant été rendue nécessaire par le refus d'autorisation de celle-ci, ainsi que le dévoiement de la paroi moulée par suite des travaux réalisés par la société Fortin Progrès, les sociétés X... et Petit ont assigné en paiement du surcoût la MFA, qui a formé un recours en garantie contre M. Y... ; que par décision rendue le 12 juillet 1995, l'arrêt de la cour d'appel, en date du 26 mars 1993, rejetant les demandes des sociétés X... et Petit, a été partiellement cassé ; Attendu que, pour accueillir la demande en garantie de la MFA à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la Cour de Cassation ayant limité la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles aux seules dispositions ayant débouté les sociétés X... et Petit de leurs demandes dirigées contre la MFA, la circonstance que soient passées en force de chose jugée les dispositions de cet arrêt quant aux demandes formées par les sociétés X... et Petit contre M. Y... ne s'oppose pas à ce que, dans l'hypothèse où la MFA serait condamnée au titre des tirants d'ancrage à leur profit, elle puisse, cette éventuelle condamnation constituant l'évolution du litige l'autorisant à former un appel incident, rechercher la responsabilité de M. Y... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle fraternelle d'assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société X... SAE, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société des Entreprises Petit, société en nom collectif, dont le siège est ..., 4 / de la société Bureau d'études techniques Beaulieu ingenierie (BET Beaulieu ingenierie), société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société civile immobilière (SCI) Mari, venant aux droits de la société Fortin Le Progrès, dont le siège est ..., 6 / de la société Schott France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société X... SAE et la société des Entreprises Petit ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société X... SAE et de la société des Entreprises Petit, de la SCP Ghestin, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurances, de Me Odent, avocat de la société BET Beaulieu ingenierie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Mari et la société Schott France ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés X..., Petit et Bet Beaulieu ; Sur le premier moven du pourvoi principal : Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la MFA), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction de deux immeubles à usage de bureaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assisté de la société Bureau d'études techniques Beaulieu ingenierie (BET Beaulieu ingenierie) pour les travaux de structure béton armé, a chargé un groupement d'entreprises composé des sociétés X... SAE (société X...) et Entreprises Petit (société Petit) des travaux de terrassement, fondations spéciales et gros-oeuvre ; que la suppression des tirants d'ancrage de la paroi moulée sur la propriété voisine de la société Schott France ayant été rendue nécessaire par le refus d'autorisation de celle-ci, ainsi que le dévoiement de la paroi moulée par suite des travaux réalisés par la société Fortin Progrès, les sociétés X... et Petit ont assigné en paiement du surcoût la MFA, qui a formé un recours en garantie contre M. Y... ; que par décision rendue le 12 juillet 1995, l'arrêt de la cour d'appel, en date du 26 mars 1993, rejetant les demandes des sociétés X... et Petit, a été partiellement cassé ; Attendu que, pour accueillir la demande en garantie de la MFA à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la Cour de Cassation ayant limité la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles aux seules dispositions ayant débouté les sociétés X... et Petit de leurs demandes dirigées contre la MFA, la circonstance que soient passées en force de chose jugée les dispositions de cet arrêt quant aux demandes formées par les sociétés X... et Petit contre M. Y... ne s'oppose pas à ce que, dans l'hypothèse où la MFA serait condamnée au titre des tirants d'ancrage à leur profit, elle puisse, cette éventuelle condamnation constituant l'évolution du litige l'autorisant à former un appel incident, rechercher la responsabilité de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de rejet de la demande en garantie, qui avait été présentée par la MFA contre M. Y... était irrévocable puisque celui-ci avait été mis hors de cause par l'arrêt de cassation concernant les prétentions formulées par les sociétés X... et Petit contre la MFA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que, pour dire la cour d'appel non saisie de la demande formée contre la MFA en paiement de la somme de 327 715 francs, l'arrêt retient qu'en fondant sa décision sur la seule réserve relative à l'obtention des autorisations de réaliser les tirants d'ancrage de la paroi, qui ne concerne pas la demande formée au titre du dévoiement de la paroi moulée, la Cour de Cassation a limité la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles aux seules dispositions ayant débouté les sociétés X... et Petit de leurs demandes dirigées contre la MFA pour le surcoût résultant de la modifïcation des prestations par rapport aux dispositions initialement convenues par suite du refus de la société Schott France d'autoriser les tirants d'ancrage sur le tréfonds de sa propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé en ce qu'il avait débouté les sociétés X... et Petit de leurs demandes en paiement d'un surcoût de travaux et que la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la cour d'appel non saisie de la demande des sociétés X... SAE et Petit, portant sur la somme de 327 715 francs TTC formée contre la MFA et condamne M. Y... à garantir la MFA de sa condamnation à payer la somme de 694 596 francs TTC aux sociétés X... et Petit, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372347cd58014677407b60
Données disponibles
- Texte intégral