Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b61
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997), qu'en 1990, la société d'X... France Habitation, maître de l'ouvrage, a chargé un groupement composé de la société Renaudet groupe Abaq Architecteurs et de la société BRL Architectes, depuis en liquidation judiciaire, de la réalisation d'un ensemble de maisons individuelles, d'immeubles collectifs et de commerces ; que la société Sirec, ayant exécuté le lot "étanchéité", a soutenu qu'elle avait la qualité de sous-traitant du réalisateur, et a demandé au maître de l'ouvrage le paiement du solde du prix des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Sirec fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen "1 / que si la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ne saurait résulter d'une attitude passive, elle est en revanche pleinement caractérisée par des actes l'impliquant nécessairement ; que spécialement, la cour d'appel, constatant que l'intervention de la Sirec avait eu lieu sur le chantier au vu et au su du maître de l'ouvrage et que celui-ci avait signé une police unique de chantier au sein de laquelle la Sirec figurait en qualité d'entrepreneur, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales résultant de ses propres constatations, retenir que l'acceptation tacite de la société Sirec en tant que sous-traitant n'était pas caractérisée et a, par suite, violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; 2 / que la cour d'appel, qui a retenu aussi que le groupement constitué par la SARL JC Renaudet groupe Abaq Architecteurs et la SCP BRL représentait l'unique contractant du maître de l'ouvrage, chargé de la construction, et avait le choix des entrepreneurs en se conformant aux exigences de la loi du 31 décembre 1975, n'a pu, se fondant sur la seule désignation administrative de la société Sirec en qualité d'entrepreneur par l'assureur, déduire que l'acceptation de ladite société par le maître de l'ouvrage n'avait pas eu lieu en qualité de sous-traitant et donc violé encore, par fausse application, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 / que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que cette obligation pèse sur le maître de l'ouvrage à l'égard de toute entreprise, dont la présence sur le chantier lui est connue ; qu'en réduisant l'application desdites dispositions à la seule connaissance par le maître de l'ouvrage d'un sous-traitant occulte, et en écartant sur ce fondement la responsabilité de la société d'X... France Habitation, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1382 du Code Civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 / que la cour d'appel, ayant retenu que la société d'X... France Habitation avait eu connaissance de la présence de la société Sirec sur le chantier tant par les indications du panneau d'ouverture du chantier que par celles de la police unique signée le 30 octobre 1989, soit nettement avant l'appel de fonds à concurrence de 100 % que lui avait adressé le réalisateur, n'a pu écarter la demande en paiement de ses travaux exigée par la SIREC contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'obligation pour celui-ci de faire respecter les dispositions relatives à la sous-traitance, et a, par suite, violé encore les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sirec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société d'X... France Habitation, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Architecteurs Assistance, dont le siège est ..., 3 / de la société l'Etoile Commerciale, dont le siège est ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) BRL Architectes, dont le siège est ..., 5 / de la société la Foncière du Crédit, dont le siège est ..., 6 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur de la SARL JC Renaudet groupe Abaq Architecteurs, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sirec, de la SCP Gatineau, avocat de la société d'X... France Habitation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sirec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Architecteurs Assistance, l'Etoile Commerciale, BRL Architectes, la Foncière du Crédit et Silvestri, ès qualités ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997), qu'en 1990, la société d'X... France Habitation, maître de l'ouvrage, a chargé un groupement composé de la société Renaudet groupe Abaq Architecteurs et de la société BRL Architectes, depuis en liquidation judiciaire, de la réalisation d'un ensemble de maisons individuelles, d'immeubles collectifs et de commerces ; que la société Sirec, ayant exécuté le lot "étanchéité", a soutenu qu'elle avait la qualité de sous-traitant du réalisateur, et a demandé au maître de l'ouvrage le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que la société Sirec fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen "1 / que si la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ne saurait résulter d'une attitude passive, elle est en revanche pleinement caractérisée par des actes l'impliquant nécessairement ; que spécialement, la cour d'appel, constatant que l'intervention de la Sirec avait eu lieu sur le chantier au vu et au su du maître de l'ouvrage et que celui-ci avait signé une police unique de chantier au sein de laquelle la Sirec figurait en qualité d'entrepreneur, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales résultant de ses propres constatations, retenir que l'acceptation tacite de la société Sirec en tant que sous-traitant n'était pas caractérisée et a, par suite, violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; 2 / que la cour d'appel, qui a retenu aussi que le groupement constitué par la SARL JC Renaudet groupe Abaq Architecteurs et la SCP BRL représentait l'unique contractant du maître de l'ouvrage, chargé de la construction, et avait le choix des entrepreneurs en se conformant aux exigences de la loi du 31 décembre 1975, n'a pu, se fondant sur la seule désignation administrative de la société Sirec en qualité d'entrepreneur par l'assureur, déduire que l'acceptation de ladite société par le maître de l'ouvrage n'avait pas eu lieu en qualité de sous-traitant et donc violé encore, par fausse application, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 / que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que cette obligation pèse sur le maître de l'ouvrage à l'égard de toute entreprise, dont la présence sur le chantier lui est connue ; qu'en réduisant l'application desdites dispositions à la seule connaissance par le maître de l'ouvrage d'un sous-traitant occulte, et en écartant sur ce fondement la responsabilité de la société d'X... France Habitation, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1382 du Code Civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4 / que la cour d'appel, ayant retenu que la société d'X... France Habitation avait eu connaissance de la présence de la société Sirec sur le chantier tant par les indications du panneau d'ouverture du chantier que par celles de la police unique signée le 30 octobre 1989, soit nettement avant l'appel de fonds à concurrence de 100 % que lui avait adressé le réalisateur, n'a pu écarter la demande en paiement de ses travaux exigée par la SIREC contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'obligation pour celui-ci de faire respecter les dispositions relatives à la sous-traitance, et a, par suite, violé encore les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était produit aucune pièce ayant pu être portée à la connaissance du maître de l'ouvrage dans laquelle serait apparue la qualité de sous-traitant de la société Sirec, et que les indications figurant sur le panneau de chantier, ainsi que la mention de police unique de chantier souscrite par la société d'X... France Habitation, si elles prouvaient l'intervention de la société Sirec comme entreprise d'étanchéité au vu et au su du maître de l'ouvrage, ne démontraient pas que cette entreprise ait agi en qualité de sous-traitant, le moyen, qui repose sur l'existence de cette qualité, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sirec à payer à la société d'X... France Habitation la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372347cd58014677407b61
Données disponibles
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