Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b68
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si, eu égard à l'interprétation que lui a donnée la Cour de Cassation, l'article 12-2-B-b des statuts de la Caisse l'oblige à continuer de servir au médecin, âgé de plus de 60 ans, des indemnités journalières, dès lors qu'il n'a pas demandé une retraite anticipée, ou encore sa radiation du régime de l'invalidité décès, de toute façon le médecin ne peut, même après 60 ans, continuer à bénéficier des indemnités journalières que s'il répond aux conditions générales ouvrant droit à ces indemnités ; qu'en application de l'article 9 des statuts du régime invalidité décès, le service des indemnités journalières suppose une incapacité temporaire ; qu'en effet, selon ce texte, "une indemnité journalière est accordée au médecin... en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou accident... l'empêchant de se livrer temporairement à tout travail rémunérateur de quelque nature qu'il soit" ; qu'en l'espèce la CARMF soutenait, pour s'opposer aux demandes de M. X..., qu'il était atteint, non pas d'une incapacité temporaire seule susceptible de lui ouvrir droit à des indemnités journalières, mais d'une incapacité définitive ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, comme les y invitait la CARMF dans sa note du 24 février 1997, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 9 des statuts du régime invalidité décès de la CARMF ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin, a cessé ses activités professionnelles à l'âge de 62 ans, pour cause de maladie ; qu'il a perçu, pendant 19 mois, des indemnités journalières versées par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; que la cour d'appel (Reims,13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse qui avait supprimé le versement de ces indemnités journalières ; Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si, eu égard à l'interprétation que lui a donnée la Cour de Cassation, l'article 12-2-B-b des statuts de la Caisse l'oblige à continuer de servir au médecin, âgé de plus de 60 ans, des indemnités journalières, dès lors qu'il n'a pas demandé une retraite anticipée, ou encore sa radiation du régime de l'invalidité décès, de toute façon le médecin ne peut, même après 60 ans, continuer à bénéficier des indemnités journalières que s'il répond aux conditions générales ouvrant droit à ces indemnités ; qu'en application de l'article 9 des statuts du régime invalidité décès, le service des indemnités journalières suppose une incapacité temporaire ; qu'en effet, selon ce texte, "une indemnité journalière est accordée au médecin... en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou accident... l'empêchant de se livrer temporairement à tout travail rémunérateur de quelque nature qu'il soit" ; qu'en l'espèce la CARMF soutenait, pour s'opposer aux demandes de M. X..., qu'il était atteint, non pas d'une incapacité temporaire seule susceptible de lui ouvrir droit à des indemnités journalières, mais d'une incapacité définitive ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, comme les y invitait la CARMF dans sa note du 24 février 1997, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 9 des statuts du régime invalidité décès de la CARMF ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure que la CARMF ait soutenu devant la juridiction de renvoi qu'il fallait rechercher si l'incapacité de travail dont était atteint M. X... n'était pas temporaire ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372347cd58014677407b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel