Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b6a
- Date
- 1 avril 1999
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de l'association Hôpital Saint-Michel, dont le siège est ... de Serres, 75015 Paris, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Roger, avocat de l'association Hôpital Saint-Michel, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-8, L.242-9, R.242-7, R.242-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel qui sont déterminées compte tenu d'un plafond, il est opéré, à chaque échéance de versement des cotisations, un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun des salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique si chacun d'eux travaillait à temps complet ; que les deux derniers précisent que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur, celui-ci est en droit d'opérer cet abattement à chaque échéance de paie des salariés à temps partiel ; que le total des abattements pratiqués au cours d'une année civile fait l'objet d'une régularisation annuelle ; Attendu que l'association Hôpital Saint-Michel, qui a employé, en 1987 et 1988 des salariés à temps partiel, a procédé, en fin d'année, pour ces salariés, à un abattement d'assiette des cotisations ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, refusant d'admettre l'abattement annuel pratiqué par l'association, lui a notifié un redressement ; Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que s'il est établi que l'association n'a pas procédé à l'abattement aux échéances précisées par les articles L.242-9 et R.242-7 précités, elle n'a pas entendu renoncer à des dispositions édictées en sa faveur, que les textes ne prévoient aucune sanction et que l'URSSAF n'a pas formé une demande de dommages et intérêts qui aurait pu prospérer si elle avait démontré avoir subi un préjudice du fait du non-respect de ces dispositions ; Attendu, cependant, que l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 242-9 du Code de la sécurité sociale étant la condition nécessaire pour l'octroi de l'avantage constitué par l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 dudit Code, l'organisme de recouvrement est fondé, sans avoir à justifier d'un préjudice, à en refuser le bénéfice à l'employeur de salariés à temps partiel qui a négligé de procéder à cet abattement à chaque échéance de cotisations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'association Hôpital Saint-Michel n'ayant pas, comme elle le devait, pratiqué l'abattement litigieux à chaque échéance des cotisations, elle n'était plus en droit de le faire à l'occasion d'une régularisation annuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne l'Association Hôpital Saint-Michel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372347cd58014677407b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel