Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b6b
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence de circonstances exceptionnelles ouvre droit, en vertu des dispositions de l'alinéa 5 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, à la remise intégrale des majorations de retard ; que dans ses conclusions, la société Les Amourettes Boulogne avait fait valoir qu'elle avait repris, en janvier 1988, la société La Bergerie qui était sur le point de déposer son bilan ; qu'entre la date des accords conclus la même année avec l'URSSAF pour le paiement des cotisations de sécurité sociale dues par cette société et la date du refus de la remise des majorations de retard irréductibles opposé par la Commission de recours amiable de l'URSSAF, cinq années s'étaient écoulées tandis que la garantie de passif de la société La Bergerie expirait en 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est borné à affirmer catégoriquement que les éléments constitutifs du cas exceptionnel ne sont pas réunis en l'espèce, sans indiquer en quoi les circonstances sus-rappelées n'avaient pas un caractère exceptionnel justifiant la remise intégrale des majorations de retard, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des alinéas 4 et 5 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors d'autre part, qu'il résulte des conclusions précitées, non démenties par l'URSSAF qui, selon les constatations mêmes du jugement attaqué, a seulement opposé un refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la remise intégrale des majorations de retard, que le paiement tardif des cotisations de sécurité sociale était exclusivement imputable à la société La Bergerie, en proie à des difficultés financières telles que sans sa reprise, par la société Les Amourettes Boulogne, elle aurait été soumise à une procédure collective, et non pas à cette dernière contrairement à ce qui a été admis par le jugement attaqué ; qu'en imputant le retard du paiement à la société Les Amourettes Boulogne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée les Amourettes Boulogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé,Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Amourettes Boulogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société les Amourettes Boulogne a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 26 février 1997) a rejeté son recours ; Attendu que la société fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence de circonstances exceptionnelles ouvre droit, en vertu des dispositions de l'alinéa 5 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, à la remise intégrale des majorations de retard ; que dans ses conclusions, la société Les Amourettes Boulogne avait fait valoir qu'elle avait repris, en janvier 1988, la société La Bergerie qui était sur le point de déposer son bilan ; qu'entre la date des accords conclus la même année avec l'URSSAF pour le paiement des cotisations de sécurité sociale dues par cette société et la date du refus de la remise des majorations de retard irréductibles opposé par la Commission de recours amiable de l'URSSAF, cinq années s'étaient écoulées tandis que la garantie de passif de la société La Bergerie expirait en 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est borné à affirmer catégoriquement que les éléments constitutifs du cas exceptionnel ne sont pas réunis en l'espèce, sans indiquer en quoi les circonstances sus-rappelées n'avaient pas un caractère exceptionnel justifiant la remise intégrale des majorations de retard, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des alinéas 4 et 5 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors d'autre part, qu'il résulte des conclusions précitées, non démenties par l'URSSAF qui, selon les constatations mêmes du jugement attaqué, a seulement opposé un refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la remise intégrale des majorations de retard, que le paiement tardif des cotisations de sécurité sociale était exclusivement imputable à la société La Bergerie, en proie à des difficultés financières telles que sans sa reprise, par la société Les Amourettes Boulogne, elle aurait été soumise à une procédure collective, et non pas à cette dernière contrairement à ce qui a été admis par le jugement attaqué ; qu'en imputant le retard du paiement à la société Les Amourettes Boulogne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la société les Amourettes Boulogne ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles l'ayant empêchée de régler ses cotisations ; qu'il en a exactement déduit que les conditions d'une remise intégrale du minimum de majorations laissé à la charge du débiteur n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Amourettes Boulogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
Référence
61372347cd58014677407b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel