Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b6c
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... ne remplissait plus les conditions d'immatriculation au registre des métiers au moment de sa nouvelle demande de pension d'incapacité au métier, de sorte qu'il ne pouvait plus être considéré comme régulièrement immatriculé, nonobstant la circonstance que cette immatriculation n'avait pas été radiée par le fait de l'intéressé lui-même en violation des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié, et alors, au surplus, que la Caisse n'avait aucun pouvoir pour demander cette radiation, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article 1er, alinéa 1er, du même décret et l'article 21 du règlement d'invalidité approuvé par l'arrêté du 12 octobre 1994 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 7, alinéa 4, du décret du 10 juin 1983, modifié, que l'immatriculation ne peut en aucun cas être maintenue après cessation de l'activité au-delà d'un délai maximum d'un an, et sur déclaration de la personne poursuivant l'activité ou de la personne immatriculée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui faisait valoir que cette durée maximale de la prolongation de l'immatriculation n'était pas limitée à la seule cessation temporaire d'activité pour convenance personnelle, notamment pour raison de santé, mais s'appliquait à tous les cas de cessation d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au moment de sa nouvelle demande, condition expressément prévue par l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurances vieillesse des artisans (AVA) de Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant 4, cité Colbert, avenue du maréchal Leclerc, 09300 Lavelanet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'Assurances vieillesse des artisans (AVA) de Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., artisan maçon, a bénéficié, à compter du 29 septembre 1988, d'une pension pour incapacité au métier, dont le versement a cessé le 30 septembre 1991, après l'expiration du délai de trois ans alors prévu par l'article 1er du règlement de l'assurance invalidité-décès des artisans ; qu'en 1995, M. X... a demandé l'application à son profit de la modification de ce texte, approuvée par arrêté du 12 octobre 1994, prévoyant le droit au versement de cette pension jusqu'au soixantième anniversaire ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans qui a rejeté sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... ne remplissait plus les conditions d'immatriculation au registre des métiers au moment de sa nouvelle demande de pension d'incapacité au métier, de sorte qu'il ne pouvait plus être considéré comme régulièrement immatriculé, nonobstant la circonstance que cette immatriculation n'avait pas été radiée par le fait de l'intéressé lui-même en violation des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié, et alors, au surplus, que la Caisse n'avait aucun pouvoir pour demander cette radiation, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article 1er, alinéa 1er, du même décret et l'article 21 du règlement d'invalidité approuvé par l'arrêté du 12 octobre 1994 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 7, alinéa 4, du décret du 10 juin 1983, modifié, que l'immatriculation ne peut en aucun cas être maintenue après cessation de l'activité au-delà d'un délai maximum d'un an, et sur déclaration de la personne poursuivant l'activité ou de la personne immatriculée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui faisait valoir que cette durée maximale de la prolongation de l'immatriculation n'était pas limitée à la seule cessation temporaire d'activité pour convenance personnelle, notamment pour raison de santé, mais s'appliquait à tous les cas de cessation d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au moment de sa nouvelle demande, condition expressément prévue par l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., immatriculé au régime d'assurance vieillesse et au régime d'invalidité des professions artisanales, à jour de ses cotisations, et n'ayant repris aucune activité artisanale ou autre, était toujours dans l'incapacité totale d'exercer son métier depuis que la pension pour incapacité au métier avait cessé de lui être versée, en sorte qu'il remplissait les conditions prévues par les articles 1, 2 , et 7-1 du règlement modifié ; que la cour d'appel en a déduit exactement qu'il était en droit de percevoir une pension pour incapacité au métier ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurances vieillesse des artisans de Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'Assurances vieillesse des artisans de Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372347cd58014677407b6c
Données disponibles
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