Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b71
- Date
- 1 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que nonobstant la qualification donnée au jugement déféré par le juge qui l'a prononcé, la cour d'appel a l'obligation d'apprécier la recevabilité de l'appel dont elle est saisie ; que la demande de dommages-intérêts ayant exclusivement pour objet de réparer le dommage subi en raison de la procédure judiciaire ne peut, à elle seule, à raison de son montant, rendre le litige susceptible d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'appel recevable et en statuant au fond, alors que le litige avait pour objet la restitution à la Caisse d'une somme de 3 229,35 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1992, et que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à raison du préjudice subi du fait de la procédure judiciaire n'était pas de nature à influer sur le taux du ressort, de sorte que la décision de première instance avait été rendue en premier et dernier ressort, et n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 34, 38, 536 et 561 du nouveau Code de procédure civile, R.142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse les actes cotés Z 2, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991, la cotation Z 2 était applicable aux actes de radioscopie thoracique, le remboursement de cet acte n'étant pas subordonné à l'établissement d'un compte rendu écrit ; qu'entre l'entrée en vigueur de cet arrêté et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992, la cotation Z 14,5 était applicable à cet acte, le remboursement étant toutefois subordonné à l'établissement d'un compte rendu écrit ; que les prestations cotées Z 2 durant cette seconde période n'étaient pas indues, puisque cotées à un taux inférieur à celui pouvant être appliqué, et que le praticien retenant la cotation Z 2 n'était pas tenu à l'établissement d'un compte rendu, imposé uniquement pour la cotation Z 14,5 ; qu'en décidant néanmoins que, faute d'avoir établi un compte rendu, le médecin ne pouvait prétendre au bénéfice de la cotation Z 2, la cour d'appel a violé l'article 2 du chapitre III du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 6 août 1991, les articles 1er et 2 du chapitre I et le chapitre IV du titre I de la troisième partie de ladite nomenclature, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 août 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ... Caudéran, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., cardiologue, au titre de l'indu, une somme correspondant à la facturation, selon le coefficient Z 2, d'examens radiologiques pratiqués postérieurement au 1er février 1992, au motif que l'arrêté interministériel du 6 août 1991 a supprimé de la nomenclature la cotation des actes litigieux ; que la cour d'appel (Bordeaux, 25 juin 1997) a rejeté le recours du praticien ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que nonobstant la qualification donnée au jugement déféré par le juge qui l'a prononcé, la cour d'appel a l'obligation d'apprécier la recevabilité de l'appel dont elle est saisie ; que la demande de dommages-intérêts ayant exclusivement pour objet de réparer le dommage subi en raison de la procédure judiciaire ne peut, à elle seule, à raison de son montant, rendre le litige susceptible d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'appel recevable et en statuant au fond, alors que le litige avait pour objet la restitution à la Caisse d'une somme de 3 229,35 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1992, et que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à raison du préjudice subi du fait de la procédure judiciaire n'était pas de nature à influer sur le taux du ressort, de sorte que la décision de première instance avait été rendue en premier et dernier ressort, et n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 34, 38, 536 et 561 du nouveau Code de procédure civile, R.142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que M. X... qui, dans ses conclusions d'appel, sollicitait la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Caisse au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse les actes cotés Z 2, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991, la cotation Z 2 était applicable aux actes de radioscopie thoracique, le remboursement de cet acte n'étant pas subordonné à l'établissement d'un compte rendu écrit ; qu'entre l'entrée en vigueur de cet arrêté et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992, la cotation Z 14,5 était applicable à cet acte, le remboursement étant toutefois subordonné à l'établissement d'un compte rendu écrit ; que les prestations cotées Z 2 durant cette seconde période n'étaient pas indues, puisque cotées à un taux inférieur à celui pouvant être appliqué, et que le praticien retenant la cotation Z 2 n'était pas tenu à l'établissement d'un compte rendu, imposé uniquement pour la cotation Z 14,5 ; qu'en décidant néanmoins que, faute d'avoir établi un compte rendu, le médecin ne pouvait prétendre au bénéfice de la cotation Z 2, la cour d'appel a violé l'article 2 du chapitre III du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 6 août 1991, les articles 1er et 2 du chapitre I et le chapitre IV du titre I de la troisième partie de ladite nomenclature, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 août 1991 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêté interministériel du 6 août 1991 relatif à la modification de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes exigeait, pour donner lieu à remboursement, que tout acte de radiodiagnostic comportât un certain nombre d'incidences et soit accompagné d'un compte rendu, la cour d'appel, qui a constaté que les actes litigieux auxquels était applicable la cotation Z 14,5 ne répondaient pas à ces exigences, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être pris en charge par la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372347cd58014677407b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel