Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b78
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 mars 1996) qu'en vertu de contraintes validées par des décisions de justice exécutoires, l'URSSAF de la Haute-Savoie, a fait pratiquer, à l'encontre de Mme Yvette X... des saisies-attributions sur des comptes dont celle-ci est titulaire dans différents établissements de crédit ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les saisies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait du procès-verbal de redressement dressé par l'URSSAF, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, que Mme X... n'était redevable des cotisations travailleur indépendant qu'à compter du 1er janvier 1992 ; qu'il en résultait que l'organisme social transigeait pour la période antérieure au 1er janvier 1992 et, dans le souci de mettre fin au litige relatif à l'exécution des précédentes décisions de justice, concédait à Mme X... la qualité de travailleur salarié ; qu'en refusant de constater la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, la renonciation peut être implicite dès lors qu'elle ressort de termes non équivoques ; que dans son procès-verbal de redressement du 9 juin 1992, l'organisme social qui déclare avoir examiné la situation du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 précise, concernant Mme X..., que cette dernière est sujette au paiement de cotisations au titre de travailleur indépendant à compter du 1er janvier 1992 et qu'il sera procédé au recouvrement des sommes dues pour cette période ; que par là-même, l'URSSAF, qui examine la période antérieure au 1er janvier 1992 mais qui n'assujettit Mme X... au paiement des cotisations travailleurs indépendant qu'à compter du 1er janvier 1992, a nécessairement renoncé à recouvrer des cotisations au titre de travailleur indépendant pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ; qu'en décidant que l'organisme social n'avait pas pour autant renoncé à considérer Mme X... comme non salariée pendant la période antérieure au 1er janvier 1992, la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la somme remise par ses parents et déposée sur un compte à terme avait générée à elle seule des intérêts pour atteindre la somme totale de 503 000 francs ; qu'en refusant d'examiner cet élément de nature à justifier la différence entre le montant du chèque confié par M. et Mme X... à leur fille et le montant, plusieurs années après, du compte ouvert pour recueillir cette somme, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en estimant que la remise du chèque pouvait fort bien être considérée comme une libéralité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yvette X..., demeurant ..., 2 / M. Henri X..., 3 / Mme Francine X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Mme Yvette X... invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Henri X... et à Mme Francine X... de ce qu'ils se sont désistés du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mars 1996 ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 mars 1996) qu'en vertu de contraintes validées par des décisions de justice exécutoires, l'URSSAF de la Haute-Savoie, a fait pratiquer, à l'encontre de Mme Yvette X... des saisies-attributions sur des comptes dont celle-ci est titulaire dans différents établissements de crédit ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les saisies ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait du procès-verbal de redressement dressé par l'URSSAF, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, que Mme X... n'était redevable des cotisations travailleur indépendant qu'à compter du 1er janvier 1992 ; qu'il en résultait que l'organisme social transigeait pour la période antérieure au 1er janvier 1992 et, dans le souci de mettre fin au litige relatif à l'exécution des précédentes décisions de justice, concédait à Mme X... la qualité de travailleur salarié ; qu'en refusant de constater la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, la renonciation peut être implicite dès lors qu'elle ressort de termes non équivoques ; que dans son procès-verbal de redressement du 9 juin 1992, l'organisme social qui déclare avoir examiné la situation du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 précise, concernant Mme X..., que cette dernière est sujette au paiement de cotisations au titre de travailleur indépendant à compter du 1er janvier 1992 et qu'il sera procédé au recouvrement des sommes dues pour cette période ; que par là-même, l'URSSAF, qui examine la période antérieure au 1er janvier 1992 mais qui n'assujettit Mme X... au paiement des cotisations travailleurs indépendant qu'à compter du 1er janvier 1992, a nécessairement renoncé à recouvrer des cotisations au titre de travailleur indépendant pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ; qu'en décidant que l'organisme social n'avait pas pour autant renoncé à considérer Mme X... comme non salariée pendant la période antérieure au 1er janvier 1992, la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la somme remise par ses parents et déposée sur un compte à terme avait générée à elle seule des intérêts pour atteindre la somme totale de 503 000 francs ; qu'en refusant d'examiner cet élément de nature à justifier la différence entre le montant du chèque confié par M. et Mme X... à leur fille et le montant, plusieurs années après, du compte ouvert pour recueillir cette somme, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en estimant que la remise du chèque pouvait fort bien être considérée comme une libéralité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé les énonciations du procès-verbal de redressement du 9 juin 1992, notamment celles par lesquelles l'URSSAF indiquait mettre en recouvrement, à l'encontre de Mme X..., en tant que travailleur indépendant, des cotisations à compter du 1er janvier 1992, l'arrêt retient, par une interprétation exclusive de toute dénaturation, que l'URSSAF n'avait pas, pour autant, renoncé à considérer Mme X... comme non salariée, débitrice de cotisations avant cette date ; qu'ainsi, la cour d'appel a exactement décidé que cet acte ne contenait ni une transaction, ni une renonciation à un droit, lesquelles ne se présumaient pas ; Et attendu que les moyens tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile sont dirigés contre des motifs surabondants de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Yvette X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel