Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b7d
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y..., à l'encontre de laquelle la société Parisienne de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Nanterre, 6 février 1997) d'avoir rejeté sa demande de sursis aux poursuites, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1244 du Code civil et 703 du Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit de la société Parisienne de banque, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la banque de Baecque Beau, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parisienne de banque, aux droits de laquelle vient la banque de Baecque Beau, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y..., à l'encontre de laquelle la société Parisienne de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Nanterre, 6 février 1997) d'avoir rejeté sa demande de sursis aux poursuites, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1244 du Code civil et 703 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'avant l'audience éventuelle les demandes de délais sont soumises aux seules dispositions de l'article 690, alinéa 2, paragraphe 6, du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Parisienne de banque aux droits de laquelle vient la banque de Baecque Beau, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- adjudication
Référence
61372347cd58014677407b7d
Données disponibles
- Texte intégral