Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b7e
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) de l'avoir déclaré irrecevable en son recours en révision contre un précédent arrêt qui avait confirmé un jugement l'ayant condamné à payer à M. X..., es-qualités de curateur de Mme B..., décédée, devenu administrateur de sa succession, la moitié des sommes dues en vertu de reconnaissances de dettes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Huguette Z..., demeurant ..., 2 / de M. Henri X..., demeurant ..., ès qualités de curateur de Mme Monique A... veuve de M. B..., décédée, devenu administrateur de sa succession, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) de l'avoir déclaré irrecevable en son recours en révision contre un précédent arrêt qui avait confirmé un jugement l'ayant condamné à payer à M. X..., es-qualités de curateur de Mme B..., décédée, devenu administrateur de sa succession, la moitié des sommes dues en vertu de reconnaissances de dettes ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, après avoir analysé la lettre du 25 octobre 1983 arguée de faux, qui n'avait pas été mentionnée dans son précédent arrêt, que cette lettre, n'ayant pu contribuer à forger la conviction de la cour, n'était pas décisive au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; que par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que, faisant une exacte application de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui déclare que M. Y... n'était recevable à produire ni une contre-expertise" non contradictoire, postérieure à son précédent arrêt, ni des pièces qu'il détenait antérieurement à cet arrêt, ou dont il ne démontrait pas qu'il n'en aurait eu connaissance que postérieurement, énonce à bon droit, sans être tenu de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, qu'il n'établissait pas la cause d'ouverture du recours en révision qu'il invoquait ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 5 000 francs et à M. X..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel