Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b82
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 20 février 1997), rendue par un premier président, qu'un juge des référés ayant fixé à un certain montant, la rémunération de M. Y... qu'il avait désigné, en qualité d'expert judiciaire, dans un litige opposant la société Maison Vac (la société) à M. A... et à Mme X..., la société a formé un recours contre cette ordonnance de taxe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable comme n'ayant pas été dirigé contre toutes les parties en cause, alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision attaquée ne pouvait constater l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance de taxe sans rechercher si la notification du recours de la société à M. Gazagne, avocat des deux autres parties concernées par l'expertise et mandataire de celles-ci qu'il a représentées à l'audience, ne pouvait valoir notification aux parties elles-mêmes ; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard de l'article 715 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le recours qui tend à voir réduire les honoraires de l'expert ne peut nuire aux autres parties en litige ; qu'en privant la Société d'un tel recours, alors même que le recours avait été notifié au conseil des parties qui les a représentées à l'audience statuant sur ce recours, l'ordonnance attaquée a privé la Société Maisons Vac d'un procès équitable, en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maisons Vac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant 4, D, ..., 2 / de M. Z..., 2 / de Mme X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Maisons Vac, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 20 février 1997), rendue par un premier président, qu'un juge des référés ayant fixé à un certain montant, la rémunération de M. Y... qu'il avait désigné, en qualité d'expert judiciaire, dans un litige opposant la société Maison Vac (la société) à M. A... et à Mme X..., la société a formé un recours contre cette ordonnance de taxe ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable comme n'ayant pas été dirigé contre toutes les parties en cause, alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision attaquée ne pouvait constater l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance de taxe sans rechercher si la notification du recours de la société à M. Gazagne, avocat des deux autres parties concernées par l'expertise et mandataire de celles-ci qu'il a représentées à l'audience, ne pouvait valoir notification aux parties elles-mêmes ; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard de l'article 715 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le recours qui tend à voir réduire les honoraires de l'expert ne peut nuire aux autres parties en litige ; qu'en privant la Société d'un tel recours, alors même que le recours avait été notifié au conseil des parties qui les a représentées à l'audience statuant sur ce recours, l'ordonnance attaquée a privé la Société Maisons Vac d'un procès équitable, en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que justifiant légalement sa décision, le premier président relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société n'a pas justifié avoir adressé copie de son recours à toutes les parties en cause ; Et attendu qu'en appliquant la sanction prévue par l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, lequel tend à faire respecter le principe de la contradiction, le premier président n'a pas privé la société d'un procès équitable ni violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons Vac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- expert judiciaire
Référence
61372347cd58014677407b82
Données disponibles
- Texte intégral