Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b85
- Date
- 19 mai 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) et les productions, qu'un précédent arrêt partiellement infirmatif du 22 juin 1995, avait statué au fond sur l'ensemble des demandes des sociétés AID Service n 1" et AID", à l'exception de celle relative à la violation de la clause de non-concurrence, qui avait fait l'objet, avant dire droit, d'une expertise ; que la société AID Service n 1" a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de la mission donnée à l'expert ; Attendu que la décision statuant sur une requête en interprétation, ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours, la décision dont l'interprétation avait été sollicitée ; que l'arrêt mixte du 22 juin 1995, ne pouvant être frappé d'un pourvoi dirigé contre la seule mesure d'instruction, indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt interprétatif n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence immobilière Durand "AID", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société AID Service n° 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Agence immobilière Durand "AID", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société AID Service n° 1, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 461, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) et les productions, qu'un précédent arrêt partiellement infirmatif du 22 juin 1995, avait statué au fond sur l'ensemble des demandes des sociétés AID Service n 1" et AID", à l'exception de celle relative à la violation de la clause de non-concurrence, qui avait fait l'objet, avant dire droit, d'une expertise ; que la société AID Service n 1" a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de la mission donnée à l'expert ; Attendu que la décision statuant sur une requête en interprétation, ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours, la décision dont l'interprétation avait été sollicitée ; que l'arrêt mixte du 22 juin 1995, ne pouvant être frappé d'un pourvoi dirigé contre la seule mesure d'instruction, indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt interprétatif n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Agence immobilière Durand "AID" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence immobilière Durand "AID" à payer à la société AID Service n° 1 la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372347cd58014677407b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel