Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b88
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 juillet 1993, M. et Mme Y... ont pratiqué une saisie-attribution, entre les mains de la coopérative La Laiterie de l'abbaye et de la région d'Avesnes (la coopérative), sur les sommes dont celle-ci était tenue à l'égard de l'EARL X... et de M. X... qui lui livraient du lait ; que, prétendant que la coopérative n'avait pas respecté ses obligations de tiers saisi, M. et Mme Y... ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la condamnation au paiement des causes de la saisie est, aux termes de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, encourue par le tiers qui, sans motif légitime, s'est soustrait à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la coopérative avait, à la date du 4 juillet 1995, versé aux créanciers saisissants l'intégralité des sommes dont elle était elle-même débitrice envers l'EARL X... et M. X... ; qu'en condamnant, néanmoins, le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, que le tiers saisi doit, au risque d'être condamné au paiement des causes de la saisie, indiquer sur-le-champ à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pouvaient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la coopérative avait fourni sur-le-champ à l'huissier venu signifier la saisie-attribution les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en condamnant néanmoins la coopérative, aux motifs, inopérants, qu'elle n'aurait pas, par la suite, fourni les renseignements ultérieurement réclamés par l'huissier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret précité ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative Laiterie de l'abbaye et de la région d'Avesnes, dont le siège social est 59440 Dompierre-sur-Helpe, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Roger Y..., demeurant ... Capelle, 2 / de Mme Denise Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société coopérative Laiterie de l'abbaye et de la région d'Avesnes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 juillet 1993, M. et Mme Y... ont pratiqué une saisie-attribution, entre les mains de la coopérative La Laiterie de l'abbaye et de la région d'Avesnes (la coopérative), sur les sommes dont celle-ci était tenue à l'égard de l'EARL X... et de M. X... qui lui livraient du lait ; que, prétendant que la coopérative n'avait pas respecté ses obligations de tiers saisi, M. et Mme Y... ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la condamnation au paiement des causes de la saisie est, aux termes de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, encourue par le tiers qui, sans motif légitime, s'est soustrait à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la coopérative avait, à la date du 4 juillet 1995, versé aux créanciers saisissants l'intégralité des sommes dont elle était elle-même débitrice envers l'EARL X... et M. X... ; qu'en condamnant, néanmoins, le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, que le tiers saisi doit, au risque d'être condamné au paiement des causes de la saisie, indiquer sur-le-champ à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pouvaient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la coopérative avait fourni sur-le-champ à l'huissier venu signifier la saisie-attribution les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en condamnant néanmoins la coopérative, aux motifs, inopérants, qu'elle n'aurait pas, par la suite, fourni les renseignements ultérieurement réclamés par l'huissier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret précité ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la cessation des livraisons de lait, la coopérative avait affirmé inexactement que la somme de 16 414,99 francs représentait le solde des sommes saisies-attribuées et, postérieurement à l'acte de saisie, avait procédé au paiement de livraisons de lait à M. X... ou à l'EARL X... ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la coopérative avait fait obstacle au bon déroulement de la saisie ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'arrêt a condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 426 563,03 francs, sans tenir compte des sommes dont elle avait constaté le versement par ce tiers ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la coopérative au paiement de la somme de 426 563,03 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel