Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b8b
- Date
- 19 mai 1999
refere du premier presidentexécution provisoirearrêt de l'exécution provisoireexécution entraînant des conséquences manifestement excessivesordonnance du premier président l'admettantcontrôle par la cour de cassation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Yolande A..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour arrêter, à la demande de Mme Y..., l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel la condamnant à restituer une certaine somme à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), l'ordonnance attaquée déduit l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives pour la débitrice de l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions de référé, au vu desquelles la SOCAF avait effectué ses paiements, et de la complexité de l'affaire soumise au juge du fond, des risques d'infirmation et de la nécessité de faire les comptes entre les parties ; Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 février 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- refere du premier president
Référence
61372347cd58014677407b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel