Cour de Cassation · soc — 11 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b9f
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 avril 1997 : Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne pouvait relever l'autorité de la chose jugée le 4 mars 1996, décision rendue en l'état, dès lors que la requête en réouverture des débats produisait à la juridiction des pièces qu'elle indiquait ne pas avoir eu, n'a pas motivé sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 1997 : Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en révision de l'arrêt rendu le 4 mars 1996, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'a jamais entendu renoncer à comparaître à l'audience et que, d'autre part, en recevant les explications de la défenderesse en son absence, dans le cadre d'une procédure orale, la cour d'appel a méconnu le droit de la défense et a dénaturé les termes de la lettre qu'il avait adressée à la juridiction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 97-44.066 formé par M. Michel Henri De X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit la société civile professionnelle (SCP) Dupont-Charle et Berra, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 97-44.561 formé par M. Michel Henri De X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit la société civile professionnelle Charle-Berra-Huberland et Camprodon, venant aux droits de la SCP Dupont-Charle et Berra, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-44.066 et Q 97-44.561 ; Attendu que M. De X..., débouté de ses demandes formulées à l'encontre de son employeur, la société civile professionnelle Dupont-Charle et Berra, par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 mars 1996, a saisi cette même cour d'une requête tendant à obtenir condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; que par arrêt du 22 avril 1997, la cour d'appel de Paris a statué sur ces demandes ; que sur nouvelle requête du 28 avril 1997, tendant à la révision de l'arrêt rendu le 4 mars 1996, la cour d'appel a statué par arrêt du 30 juin 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 avril 1997 : Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne pouvait relever l'autorité de la chose jugée le 4 mars 1996, décision rendue en l'état, dès lors que la requête en réouverture des débats produisait à la juridiction des pièces qu'elle indiquait ne pas avoir eu, n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait statué par son arrêt du 4 mars, ne pouvait se prononcer à nouveau sur les mêmes demandes entre les mêmes parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 1997 : Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en révision de l'arrêt rendu le 4 mars 1996, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'a jamais entendu renoncer à comparaître à l'audience et que, d'autre part, en recevant les explications de la défenderesse en son absence, dans le cadre d'une procédure orale, la cour d'appel a méconnu le droit de la défense et a dénaturé les termes de la lettre qu'il avait adressée à la juridiction ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté qu'il n'y avait pas matière à révision, n'encourt pas les griefs du moyen ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. De X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel