Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407ba3
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant successivement que la nature de l'établissement met l'hôpital dans l'obligation de faire appel pour certaines spécialités à des médecins ou intervenants extérieurs "contraints de se déplacer pour rencontrer des patients hospitalisés", tel le médecin de l'espèce, et que "la plus grande partie des interventions faites par le docteur X... pour les malades de l'hôpital sont faites à son cabinet", la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant ainsi, elle a statué par des motifs imprécis, lesquels ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué que les malades traités par le médecin n'étaient pas ses clients, l'hôpital devant faire appel à lui pour les patients hospitalisés ; alors, de quatrième part, qu'il est constant et non dénié par l'arrêt attaqué que, pour les examens effectués à l'hôpital, celui-ci mettait à la disposition du médecin les locaux et le matériel nécessaires ; alors, de cinquième part, que la Caisse soutenait que le médecin était payé à la vacation et précisait le montant des honoraires qui lui avaient été versés en 1990, 1991 et 1992 ; que ces conclusions ne sont aucunement réfutées par les motifs de l'arrêt selon lesquels "le revenu du médecin se décompose en trois parties : des vacations..." ; alors, de sixième part, que la cour d'appel se borne à retenir les allégations de l'établissement hospitalier selon lesquelles le médecin "n'obéit à aucune instruction interne et n'est soumis ni au règlement du Centre ni à un contrôle de la Direction" au seul motif que de telles allégations ne seraient "pas contredites" par le rapport de contrôle, par définition antérieur à la procédure, quand elles étaient contredites par les conclusions de la Caisse soutenant que le médecin intervenait "à la demande du médecin-chef de l'hôpital et sous sa responsabilité" ; alors, enfin, que les circonstances que le médecin n'aurait pas d'horaires préétablis, choisissant seul le jour de son intervention, et qu'il jouit d'une indépendance technique dès lors que "sa spécialité exclut totalement qu'un contrôle puisse être effectué" sont inopérantes ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit : 1 / de la Société hospitalière de Plouguernevel, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Mostéfa X..., demeurant 6, place des Halles, 22604 Loudéac, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, de Me Guinard, avocat de la Société hospitalière de Plouguernevel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF effectué en 1992 à l'hôpital psychiatrique de Plouguernevel, la caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'affiliation au régime général, à compter du 1er janvier 1990, pour ses interventions à l'hôpital, de M. X..., médecin pneumophtisiologue ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 1997) a accueilli le recours de la société hospitalière ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant successivement que la nature de l'établissement met l'hôpital dans l'obligation de faire appel pour certaines spécialités à des médecins ou intervenants extérieurs "contraints de se déplacer pour rencontrer des patients hospitalisés", tel le médecin de l'espèce, et que "la plus grande partie des interventions faites par le docteur X... pour les malades de l'hôpital sont faites à son cabinet", la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant ainsi, elle a statué par des motifs imprécis, lesquels ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué que les malades traités par le médecin n'étaient pas ses clients, l'hôpital devant faire appel à lui pour les patients hospitalisés ; alors, de quatrième part, qu'il est constant et non dénié par l'arrêt attaqué que, pour les examens effectués à l'hôpital, celui-ci mettait à la disposition du médecin les locaux et le matériel nécessaires ; alors, de cinquième part, que la Caisse soutenait que le médecin était payé à la vacation et précisait le montant des honoraires qui lui avaient été versés en 1990, 1991 et 1992 ; que ces conclusions ne sont aucunement réfutées par les motifs de l'arrêt selon lesquels "le revenu du médecin se décompose en trois parties : des vacations..." ; alors, de sixième part, que la cour d'appel se borne à retenir les allégations de l'établissement hospitalier selon lesquelles le médecin "n'obéit à aucune instruction interne et n'est soumis ni au règlement du Centre ni à un contrôle de la Direction" au seul motif que de telles allégations ne seraient "pas contredites" par le rapport de contrôle, par définition antérieur à la procédure, quand elles étaient contredites par les conclusions de la Caisse soutenant que le médecin intervenait "à la demande du médecin-chef de l'hôpital et sous sa responsabilité" ; alors, enfin, que les circonstances que le médecin n'aurait pas d'horaires préétablis, choisissant seul le jour de son intervention, et qu'il jouit d'une indépendance technique dès lors que "sa spécialité exclut totalement qu'un contrôle puisse être effectué" sont inopérantes ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que, sans contradiction, l'arrêt constate que M. X... intervenait chaque semaine à l'hôpital à la demande de celui-ci pour examiner les malades hospitalisés, et que les examens complémentaires qui s'avéraient nécessaires étaient effectués à son cabinet ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que M. X... choisissait seul le jour de son déplacement à l'hôpital, qu'il ne recevait aucune instruction et qu'il n'était soumis ni au règlement de l'hôpital ni à un contrôle de la direction ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... exerçait son activité au profit de l'hôpital hors de tout lien de subordination, et que, dès lors, il ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Côtes d'Armor à verser à la Société hospitalière de Plouguernevel la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372347cd58014677407ba3
Données disponibles
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