Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407ba4
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les malades traités par le praticien n'étaient pas ses clients, l'hôpital devant faire appel à lui pour les patients hospitalisés ; alors, de deuxième part, qu'il est constant et reconnu par les conclusions d'appel de l'établissement hospitalier que l'hôpital mettait à la disposition du praticien les locaux et le matériel lourd et fixe nécessaires à ses interventions, dont l'arrêt constate la fréquence quatre fois trois heures par semaine ; alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué constate également que le praticien recevait des honoraires mensuels ; que la caisse faisait valoir que Mme X... percevait "un forfait mensuel de 8 733 francs sur onze mois et demi" ; que la cour d'appel n'a pas réfuté ces conclusions en se bornant à relever que les honoraires varieraient "selon les actes effectués" ; alors, de quatrième part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel se borne à retenir les allégations de Mme X... selon lesquelles elle "n'obéit à aucune instruction interne et n'est soumise ni au règlement du centre ni à un contrôle de la direction", quand la Caisse soutenait que le praticien intervenait "à la demande du médecin chef de l'hôpital et sous sa responsabilité" ; alors, enfin, que les circonstances que le praticien n'aurait pas d'horaires préétablis, choisissant seul le jour de son intervention, et qu'il jouit d'une indépendance technique dès lors que "sa spécialité exclut totalement qu'un contrôle puisse être effectué" sont inopérantes ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale, et L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de : 1 / la société anonyme Hospitalière de Plouguernevel, dont le siège social est ..., 2 / Mme Irène X..., demeurant à Mael, 22340 Carhaix, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de Me Guinard, avocat de la société Hospitalière de Plouguernevel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF effectué en 1992 à l'hôpital psychiatrique de Plouguernevel, la caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'affiliation au régime général, à compter du 1er janvier 1990, pour ses interventions à l'hôpital, de Mme X..., dentiste ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 1997) a accueilli le recours de la société hospitalière ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les malades traités par le praticien n'étaient pas ses clients, l'hôpital devant faire appel à lui pour les patients hospitalisés ; alors, de deuxième part, qu'il est constant et reconnu par les conclusions d'appel de l'établissement hospitalier que l'hôpital mettait à la disposition du praticien les locaux et le matériel lourd et fixe nécessaires à ses interventions, dont l'arrêt constate la fréquence quatre fois trois heures par semaine ; alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué constate également que le praticien recevait des honoraires mensuels ; que la caisse faisait valoir que Mme X... percevait "un forfait mensuel de 8 733 francs sur onze mois et demi" ; que la cour d'appel n'a pas réfuté ces conclusions en se bornant à relever que les honoraires varieraient "selon les actes effectués" ; alors, de quatrième part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel se borne à retenir les allégations de Mme X... selon lesquelles elle "n'obéit à aucune instruction interne et n'est soumise ni au règlement du centre ni à un contrôle de la direction", quand la Caisse soutenait que le praticien intervenait "à la demande du médecin chef de l'hôpital et sous sa responsabilité" ; alors, enfin, que les circonstances que le praticien n'aurait pas d'horaires préétablis, choisissant seul le jour de son intervention, et qu'il jouit d'une indépendance technique dès lors que "sa spécialité exclut totalement qu'un contrôle puisse être effectué" sont inopérantes ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale, et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que Mme X... choisissait seule le jour de ses déplacements à l'hôpital, qu'elle ne recevait aucune instruction interne et qu'elle n'était soumise ni au règlement de l'hôpital ni à un contrôle de la direction ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... exerçait son activité au profit de l'hôpital hors de tout lien de subordination, et que, dès lors, elle ne devait pas être affiliée au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hospitalière de Plouguernevel et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel