Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407bac
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au maintien de l'indexation des points d'ancienneté sur la valeur du point, alors, selon le moyen, d'une part qu'aux termes des accords nationaux portant sur les augmentations de salaire, les Caisses d'épargne ont l'obligation de faire évoluer tous les éléments non aléatoires de la rémunération effective à périodicité mensuelle suivant le pourcentage de revalorisation de la valeur du point, ainsi que le reconnaissait, d'ailleurs, la Caisse d'épargne dans ses conclusions après expertise ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu ces accords, en violation des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés se prévalaient du calcul des cotisations de retraite prélevées par la Caisse d'épargne sur les salaires au regard d'une ancienneté acquise évoluant suivant la valeur du point, de sorte que la direction de la Caisse appliquait deux systèmes de calcul de l'ancienneté acquise différents, sans justification ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en tout cas, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient encore valoir qu'il s'était écoulé plus de trois ans et demi entre le 1er juillet 1990 et la notification au mois de janvier 1994 aux salariés de la décision de la Caisse d'épargne de ne plus faire évoluer l'ancienneté acquise ; que les décisions de la Caisse, pendant cette période, de faire évoluer l'ancienneté acquise au-delà du 1er janvier 1990, ne pouvaient être le résultat d'un simple oubli de sa part ; que ce chef des conclusions établissait ainsi la constance, la généralité et la fixité de l'avantage en cause, ainsi que les décisions successives de la Caisse, non contestées par celle-ci ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des salariés, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ; alors enfin, qu'en se bornant à relever une dénonciation de l'usage invoqué non contestée en janvier 1994, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette dénonciation et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Pascale Y..., demeurant ..., 2 / M. Jacques X..., demeurant ..., 3 / M. Franck Z..., demeurant ..., 4 / M. Marc B..., demeurant ..., 5 / M. Alain C..., 6 / Mme Annick C..., demeurant ensemble ..., 45770 Saran, 7 / Mme Marie-Bernadette D..., demeurant ... Fay-aux-Loges, 8 / Mme Armelle E..., demeurant ..., 9 / M. Christian F..., demeurant ..., 10 / M. James I..., demeurant ..., 11 / M. Dominique J..., demeurant ..., 12 / M. Christian K..., demeurant ..., 13 / Mme Chantal L..., demeurant ..., 41260 La Chaussée Saint-Victor, 14 / M. Thierry M..., demeurant ... 6, 45240 La Ferté Saint-Aubin, 15 / Mme Michèle N..., 16 / M. Claude N..., demeurant ensemble ..., 17 / Mme Marie-Christine O..., demeurant ... V, 45000 Orléans, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne d'Orléans, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., MM. X..., Z..., A..., des époux C..., de Mmes D..., E..., MM. F..., G..., J..., K..., H... L..., M. M..., des époux N... et de Mme O..., de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne d'Orléans, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt en date du 4 février 1993, la cour d'appel d'Orléans, après avoir tranché une partie du principal sur les demandes de 47 salariés de la Caisse d'épargne d'Orléans, ordonnait un sursis à statuer sur le montant de leurs droits, concernant notamment le paiement de la prime de vacances pour les exercices 1984-1985 et 1986 ; qu'après expertise, elle rendait un arrêt le 5 septembre 1996, qui fait l'objet du présent pourvoi émanant de 17 salariés ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au maintien de l'indexation des points d'ancienneté sur la valeur du point, alors, selon le moyen, d'une part qu'aux termes des accords nationaux portant sur les augmentations de salaire, les Caisses d'épargne ont l'obligation de faire évoluer tous les éléments non aléatoires de la rémunération effective à périodicité mensuelle suivant le pourcentage de revalorisation de la valeur du point, ainsi que le reconnaissait, d'ailleurs, la Caisse d'épargne dans ses conclusions après expertise ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu ces accords, en violation des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés se prévalaient du calcul des cotisations de retraite prélevées par la Caisse d'épargne sur les salaires au regard d'une ancienneté acquise évoluant suivant la valeur du point, de sorte que la direction de la Caisse appliquait deux systèmes de calcul de l'ancienneté acquise différents, sans justification ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en tout cas, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient encore valoir qu'il s'était écoulé plus de trois ans et demi entre le 1er juillet 1990 et la notification au mois de janvier 1994 aux salariés de la décision de la Caisse d'épargne de ne plus faire évoluer l'ancienneté acquise ; que les décisions de la Caisse, pendant cette période, de faire évoluer l'ancienneté acquise au-delà du 1er janvier 1990, ne pouvaient être le résultat d'un simple oubli de sa part ; que ce chef des conclusions établissait ainsi la constance, la généralité et la fixité de l'avantage en cause, ainsi que les décisions successives de la Caisse, non contestées par celle-ci ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des salariés, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ; alors enfin, qu'en se bornant à relever une dénonciation de l'usage invoqué non contestée en janvier 1994, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette dénonciation et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans les détails de l'argumentation des salariés, a relevé que l'accord du 8 janvier 1987 comportait la date du 1er juillet 1990 comme terme à l'indexation des valeurs exprimées en francs, relatives aux droits à l'ancienneté ; qu'elle a , sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de demandes relatives au 13e mois la cour d'appel énonce que l'article 1B de l'accord du 8 janvier 1987 rappelait que la rémunération globale garantie était une référence de comparaison assurant au salarié dans les conditions de l'article 1D un niveau garanti de rémunération ; qu'elle ajoute que dès lors que la rémunération effective de chaque salarié (article 1D) exclut : "les éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires en vigueur à périodicité non mensuelle" les salariés critiquent à tort la comparaison faite par la Caisse sur douze mois de rémunération, sans inclure dans les appointements mensuels un prorata du 13e mois" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions des salariés qu'ils ne demandaient pas l'intégration de la prime de 13e mois pour la détermination de la rémunération globale garantie, mais un rappel de salaire sur le 13e mois, ce dernier devant être égal au montant de la rémunération du mois de décembre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés des demandes de rappels de salaires au titre du 13e mois l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372347cd58014677407bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel