Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407bb1
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 10 octobre 1997), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, violé les dispositions l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encadrement), au profit de la société Boisset, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... engagée à compter du 1er décembre 1991, par la société Boisset en qualité de VRP multicartes, a été licenciée par lettre du 26 avril 1996, pour inaptitude reconnue par le médecin du travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 10 octobre 1997), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, violé les dispositions l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'encourt pas les griefs des moyens, a constaté que la salariée n'avait pas, pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, renoncé, comme l'exige ce texte, à l'indemnité de clientèle dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel