Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407bb7
- Date
- 27 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1997) a confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement, parmi lesquelles la réduction à la somme de 30 000 francs du solde du prêt immobilier restant dû à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est par les époux Y..., après la vente de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1997) a confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement, parmi lesquelles la réduction à la somme de 30 000 francs du solde du prêt immobilier restant dû à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est par les époux Y..., après la vente de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont d'Or, 2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Cegecil, dont le siège est ..., 4 / de la société GECL, dont le siège est ..., 5 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Sud, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1997) a confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement, parmi lesquelles la réduction à la somme de 30 000 francs du solde du prêt immobilier restant dû à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est par les époux Y..., après la vente de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possiblités de paiement des intéressés et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel