Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bca
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Instep formation - institution d'éducation permanente Aquitaine, dont le siège social est ..., 2 / de M. Marc Z..., demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Instep, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie X..., demeurant Maison de retraite, 47190 Aiguillon, 2 / de M. André Y..., demeurant à Jarnac Champagne, 17520 Archiac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Instep formation - institution d'éducation permanente Aquitaine et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la possibilité pour l'acquéreur de constater l'existence du vice étant dans le débat, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que le vice allégué, qui pouvait être décelé par l'acheteur, ne constituait pas un vice caché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, l'Instep formation - institution d'éducation permanente Aquitaine et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel