Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bd1
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1996), que la société civile immobilière l'Oustau Di Patjo, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., venant aux droits de la société Sadoc, les a assignés en fixation hors plafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1993, en invoquant des travaux réalisés en 1981 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, compte tenu de l'augmentation trés sensible du loyer lors du renouvellement intervenu en 1984, il est établi que les effets des travaux avaient été pris en considération pour la fixation du loyer et qu'au demeurant la modification notable d'un élément de fixation de la valeur locative ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler à l'exclusion des facteurs de modification antérieurs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI l'Oustau Di Patjo, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Michel X..., 2 / de Mme Marguerite Y..., épouse X..., demeurant ensemble 315, Montée du Valadas, 30133 Les Angles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Oustau Di Patjo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1996), que la société civile immobilière l'Oustau Di Patjo, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., venant aux droits de la société Sadoc, les a assignés en fixation hors plafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1993, en invoquant des travaux réalisés en 1981 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, compte tenu de l'augmentation trés sensible du loyer lors du renouvellement intervenu en 1984, il est établi que les effets des travaux avaient été pris en considération pour la fixation du loyer et qu'au demeurant la modification notable d'un élément de fixation de la valeur locative ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler à l'exclusion des facteurs de modification antérieurs ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les travaux réalisés au cours du bail précédant le bail expiré, constituaient une amélioration au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ou une modification des caractéristiques du local au sens de l'article 23-1 de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372348cd58014677407bd1
Données disponibles
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