Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bd2
- Date
- 23 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1998) que M. Z... se prétendant titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à Mme X..., expropriées au profit de la commune de Bruz, a saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 8 juillet 1994 ayant accueilli cette demande, Mme X... et son fils M. Jean X..., ce dernier se prétendant nu-propriétaire de ces parcelles, ont formé tierce opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... déclarant agir en son nom propre et en qualité d'héritier de sa mère décédée fait grief à l'arrêt de déclarer cette tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n'implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant ; que, dès lors, la cour d'appel, en déduisant l'absence d'intérêt à agir de Mme X... de son impossibilité à se prévaloir de l'absence d'occupation de terres litigieuses pour obtenir une indemnisation supérieure du moment que les terres expropriées avaient toutes fait l'objet d'une indemnisation uniforme sur la base de 6 F le mètre carré, sans abattement pour location, et en refusant de prendre en considération l'intérêt existant pour la propriétaire, de voir consacrer sa contestation du prétendu bail fondant les indemnités versées à l'exploitant, a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3 du Code de l'expropriation, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; que dès lors, la cour d'appel, saisie de la contestation des consorts X... relative à l'existence des droits locatifs de M. Jean-Marie Z... ne pouvait déclarer irrecevable leur tierce opposition et devait, dans le dispositif même de sa décision, renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur un tel chef ; que, faute d'avoir ainsi statué, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'héritier de sa mère décédée, Mme veuve Yves X..., née Odette A..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de la Commune de Bruz (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son maire en exercicie, domicilié Hôtel de ville, 35170 Bruz, 2 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 3 / de l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine (APASE), dont le siège est ..., prise en sa qualité de tuteur d'Etat de feue Mme X... née Odette A..., 4 / de Mme Monique Y..., née X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feue Mme X..., née Odette A..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1998) que M. Z... se prétendant titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à Mme X..., expropriées au profit de la commune de Bruz, a saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 8 juillet 1994 ayant accueilli cette demande, Mme X... et son fils M. Jean X..., ce dernier se prétendant nu-propriétaire de ces parcelles, ont formé tierce opposition ; Attendu que M. X... déclarant agir en son nom propre et en qualité d'héritier de sa mère décédée fait grief à l'arrêt de déclarer cette tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n'implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant ; que, dès lors, la cour d'appel, en déduisant l'absence d'intérêt à agir de Mme X... de son impossibilité à se prévaloir de l'absence d'occupation de terres litigieuses pour obtenir une indemnisation supérieure du moment que les terres expropriées avaient toutes fait l'objet d'une indemnisation uniforme sur la base de 6 F le mètre carré, sans abattement pour location, et en refusant de prendre en considération l'intérêt existant pour la propriétaire, de voir consacrer sa contestation du prétendu bail fondant les indemnités versées à l'exploitant, a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3 du Code de l'expropriation, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; que dès lors, la cour d'appel, saisie de la contestation des consorts X... relative à l'existence des droits locatifs de M. Jean-Marie Z... ne pouvait déclarer irrecevable leur tierce opposition et devait, dans le dispositif même de sa décision, renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur un tel chef ; que, faute d'avoir ainsi statué, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans violer l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la valeur vénale des parcelles expropriées ayant été fixée sans abattement pour location et les consorts X... ne justifiant d'aucun préjudice direct, matériel et certain lié à l'indemnisation de M. Z..., ceux-ci n'avaient pas d'intérêt à agir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- tierce opposition
Référence
61372348cd58014677407bd2
Données disponibles
- Texte intégral