Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bd3
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le groupement Foncier agricole du Tilleul, dont le siège est quartier de la Lègue, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas, agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme Colette X..., 2 / M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 6 rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la Direction des services fiscaux du Gard, représentée par son directeur, domicilié à cet effet audit siège, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du groupement Foncier agricole du Tilleul et de M. Maurice X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux du Gard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 213-6 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité revenant au groupement Foncier agricole du Tilleul à la suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, de terrains lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1998, n° 6) retient que le droit de préemption instauré par cette commune le 2 décembre 1988 sur tout son territoire ne peut pas s'appliquer aux parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 152 584 francs l'indemnité d'expropriation revenant au groupement Foncier agricole du Tilleul, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ; Condamne la Direction des services fiscaux du Gard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407bd3
Données disponibles
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