Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bf9
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 1996) que par ordonnance du 25 juin 1993, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a condamné Mmes Katarina C..., veuve E... et Z... Luise E..., ainsi que M. Peter E... (consorts E...) à effectuer divers travaux dans le délai de trois mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte d'une certaine somme par jour de retard ; Attendu que pour liquider l'astreinte ainsi fixée à la somme de 80 000 francs et condamner les consorts E... à payer cette somme à M. A..., l'arrêt retient que l'exécution d'un jugement ne peut être poursuivie qu'après une notification régulière, que M. A... produit à cet égard deux actes de signification de l'ordonnance de référé, un acte du 12 juillet 1993 délivré à la personne de M. B..., avocat, en vertu d'une élection de domicile, un acte du 30 décembre 1993 délivré à parquet, en application de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, les consorts E... ayant leur domicile à l'étranger, qu'il n'est pas justifié que dans le cadre de la procédure de référé ceux-ci auraient élu domicile chez leur conseil, ce que vient d'ailleurs contredire la délivrance d'un acte de signification à parquet, qu'en conséquence, l'astreinte n'a pu courir, en application de l'article 653 du nouveau Code de procédure civile, que trois mois après le 30 mars 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Frédéric Achille A..., demeurant Ferme de Guizancourt, 02420 Gouy, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Katarina X... Gertrud Maria C..., veuve E..., 2 / de Mme Z... Luise Joséphine E..., épouse D..., 3 / de M. Peter Herbert Walter Jacob Y... E..., demeurant tous trois 446 450, ... 40, Marsdorf, RFA, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 1996) que par ordonnance du 25 juin 1993, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a condamné Mmes Katarina C..., veuve E... et Z... Luise E..., ainsi que M. Peter E... (consorts E...) à effectuer divers travaux dans le délai de trois mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte d'une certaine somme par jour de retard ; Attendu que pour liquider l'astreinte ainsi fixée à la somme de 80 000 francs et condamner les consorts E... à payer cette somme à M. A..., l'arrêt retient que l'exécution d'un jugement ne peut être poursuivie qu'après une notification régulière, que M. A... produit à cet égard deux actes de signification de l'ordonnance de référé, un acte du 12 juillet 1993 délivré à la personne de M. B..., avocat, en vertu d'une élection de domicile, un acte du 30 décembre 1993 délivré à parquet, en application de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, les consorts E... ayant leur domicile à l'étranger, qu'il n'est pas justifié que dans le cadre de la procédure de référé ceux-ci auraient élu domicile chez leur conseil, ce que vient d'ailleurs contredire la délivrance d'un acte de signification à parquet, qu'en conséquence, l'astreinte n'a pu courir, en application de l'article 653 du nouveau Code de procédure civile, que trois mois après le 30 mars 1994 ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'effet de la signification de l'ordonnance de référé à domicile élu sur le cours de l'astreinte, faute de démonstration d'une élection de domicile des consorts E... chez leur avocat, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372348cd58014677407bf9
Données disponibles
- Texte intégral