Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c04
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union nationale des syndicats autonomes, Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS UNSA), Mme X..., Mme Y..., M. Y..., Mmes Z..., A..., B... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 13 mars 1998) d'avoir annulé les désignations, le 28 janvier 1998, par le CAS UNSA au sein de l'entreprise Galeries Lafayette, de Mmes B... et Z..., M. Y... en qualité de délégués syndicaux, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale, de Mme A... en qualité de représentante syndicale, de Mme X... en qualité de représentante syndicale au CHSCT, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., et celles de M. Y..., précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, même si l'action revendicative du syndicat nouvellement créé s'est effectivement accélérée à partir du début février 1998, elle a pourtant génériquement débuté par un tract distribué le 28 janvier 1998 lequel explicitait clairement les causes, les motivations et les objets revendicatifs des demandeurs au pourvoi ; que, pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et de M. Y..., et sans retenir les circonstances exactes de la désignation des six personnes précitées, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'union des syndicats autonomes, dont le siège est ..., 2 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce, dont le siège est ..., 3 / Mme Rose X..., demeurant ..., 4 / Mme Madeleine Y..., demeurant ..., 5 / M. Stéphane Y..., demeurant ..., 6 / Mme Monique Z..., demeurant ..., 7 / Mme Jeanine A..., demeurant ..., 8 / Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 9ème (chambre sociale, section contentieux), au profit : 1 / du syndicat CFDT du Commerce de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 4 / de l'Institut national supérieur d'enseignement dans la Distribution, dont le siège est ..., 5 / de la société Galfa voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la société des Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Parisienne d'achats et de manutention, dont le siège est ..., 8 / de la société Galeries Lafayette relations internationales, dont le siège est ..., 9 / de la société Galfa restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union nationale des syndicats autonomes, Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS UNSA), Mme X..., Mme Y..., M. Y..., Mmes Z..., A..., B... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 13 mars 1998) d'avoir annulé les désignations, le 28 janvier 1998, par le CAS UNSA au sein de l'entreprise Galeries Lafayette, de Mmes B... et Z..., M. Y... en qualité de délégués syndicaux, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale, de Mme A... en qualité de représentante syndicale, de Mme X... en qualité de représentante syndicale au CHSCT, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., et celles de M. Y..., précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, même si l'action revendicative du syndicat nouvellement créé s'est effectivement accélérée à partir du début février 1998, elle a pourtant génériquement débuté par un tract distribué le 28 janvier 1998 lequel explicitait clairement les causes, les motivations et les objets revendicatifs des demandeurs au pourvoi ; que, pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et de M. Y..., et sans retenir les circonstances exactes de la désignation des six personnes précitées, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ancienneté du syndicat, qui avait procédé aux désignations contestées le jour même de sa création, était insuffisante, ce dont il résultait que son influence et son indépendance ne pouvaient être appréciées, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel