Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c05
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... et le syndicat UNSA BPC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 18 mars 1998) d'avoir annulé les désignations, les 27 janvier et 18 février 1998, par le syndicat UNSA BPC, au sein de la société Banque parisienne de crédit (BPC), de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en effectuant aucune analyse des faits avancés par le syndicat CAS-UNSA pour justifier sa représentativité au regard de tous les critères légaux et en statuant par un double motif hypothétique sur le caractère définitif des adhésions versées aux débats et sur la poursuite de l'activité du syndicat dans l'avenir, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité du syndicat dans l'entreprise au regard du critère d'indépendance qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., domicilié ..., 2 / le Syndicat CAS-UNSA, BPC Crédit et divers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux), au profit de la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération Banque CFDT, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération Banque CFTC, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération banque CGT, dont le siège est Case 537, ..., 5 / de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est ..., 6 / du syndicat SNB/CGC, dont le siège est ..., 7 / de L'UNSA BCD, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... et le syndicat UNSA BPC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 18 mars 1998) d'avoir annulé les désignations, les 27 janvier et 18 février 1998, par le syndicat UNSA BPC, au sein de la société Banque parisienne de crédit (BPC), de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en effectuant aucune analyse des faits avancés par le syndicat CAS-UNSA pour justifier sa représentativité au regard de tous les critères légaux et en statuant par un double motif hypothétique sur le caractère définitif des adhésions versées aux débats et sur la poursuite de l'activité du syndicat dans l'avenir, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant d'examiner la représentativité du syndicat dans l'entreprise au regard du critère d'indépendance qui est le critère majeur, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ancienneté du syndicat, qui avait procédé aux désignations peu de temps après sa création le 23 janvier 1998, était insuffisante, ce dont il résultait que son influence et son indépendance ne pouvaient être appréciées, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
61372348cd58014677407c05
Données disponibles
- Texte intégral