Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c0a
- Date
- 23 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT des coursiers et personnels des entreprises de transport léger fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 26 mai 1998) d'avoir annulé la désignation par lui faite, le 18 mars 1998, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Top chrono, alors, selon le moyen, qu'à l'audience, le syndicat CGT avait clairement indiqué que M. Y... avait été désigné en remplacement de M. X... dont le contrat de travail avait pris fin le 22 avril 1998, la lettre de désignation précisant qu'elle était faite en l'absence de M. X... ; que le tribunal d'instance a dénaturé les causes du litige et privé de base légale sa décision en violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des coursiers et personnel des sociétés de Transports Léger, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal d'instance de Clichy (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Saturne courses "Top Chrono", société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Meir Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT des coursiers et personnels des entreprises de transport léger fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 26 mai 1998) d'avoir annulé la désignation par lui faite, le 18 mars 1998, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Top chrono, alors, selon le moyen, qu'à l'audience, le syndicat CGT avait clairement indiqué que M. Y... avait été désigné en remplacement de M. X... dont le contrat de travail avait pris fin le 22 avril 1998, la lettre de désignation précisant qu'elle était faite en l'absence de M. X... ; que le tribunal d'instance a dénaturé les causes du litige et privé de base légale sa décision en violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre de désignation de M. Y... du 18 mars 1998 ne mettait pas fin au mandat de M. X... dont le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 22 avril 1998 et qui en a déduit que, du 18 mars au 22 avril 1998, le syndicat CGT avait deux délégués syndicaux au lieu d'un seul, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel