Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c0c
- Date
- 9 juin 1999
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Attendu, selon le second de ces textes que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes suvisé ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° F 98-60.496 formé par Mlle Céline X..., demeurant ..., II Sur le pourvoi n° R 98-60.505 formé par le syndicat SYCOPA, CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1998 par le tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Gibert Jeune Groupe, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Gibert Jeune, Rive Gauche, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Gibert Jeunes, Rive Droite, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-60.496 et R 98-60.505 : Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes suvisé ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel