Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c0d
- Date
- 20 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Prudence créole GFA, dont le siège est ... (La Réunion), 2 / la compagnie d'assurances AFOI, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (La Réunion), aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, 2 / de M. Paul Y..., demeurant ..., 3 / des Etablissements Constructions industrialisées Henri X..., dont le siège est 24470 Saint-Pardoux-la-Rivière, 4 / de la société Elégance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bâtiment 13, 97400 Saint-Denis (La Réunion), 5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des compagnies Prudence créole GFA et AFOI, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la société Elégance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Prudence créole GFA et à la compagnie d'assurances AFOI du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Les Etablissements Constructions industrialisées Henri X... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les dommages subis par les chalets résultaient de l'arrachement des toitures, incapables de résister aux vents cycloniques en raison pour partie des assemblages défectueux des pannes de toiture réalisés par M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'en sa qualité de sous-traitant, celui-ci était contractuellement tenu à une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, pouvant être atténuée en cas de faute de l'entrepreneur principal, a, par une appréciation souveraine de la part de responsabilité imputable à chacun, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie Prudence créole GFA et la compagnie d'assurances AFOI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Prudence créole GFA et la compagnie d'assurances AFOI à payer à la compagnie UAP et la société Axa assurances IARD, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
Référence
61372348cd58014677407c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel