Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c15
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), que la Société civile immobilière Les Remparts (la SCI) a chargé la société Persan construction (société Persan), depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux de démolition, gros-oeuvre, ravalement, voies et réseaux divers d'un immeuble ; qu'alléguant le défaut de paiement du solde du marché, M. X... a assigné la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que, pour condamner la SCI au paiement d'un solde débiteur après compensation, l'arrêt retient que sa créance sera fixée au montant des pénalités de retard et du coût de réfection d'un mur et celle de M. X... aux soldes du compte prorata et du marché déduction faite des pénalités de retard ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Persan construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de la SCI Les Remparts, société civile immobilière, dont le siège social est ..., 2 / de la société Atelier d'architecture, A3, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 95000 Cergy Village, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Les Remparts, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier d'architecture A3 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il est privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), que la Société civile immobilière Les Remparts (la SCI) a chargé la société Persan construction (société Persan), depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux de démolition, gros-oeuvre, ravalement, voies et réseaux divers d'un immeuble ; qu'alléguant le défaut de paiement du solde du marché, M. X... a assigné la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que, pour condamner la SCI au paiement d'un solde débiteur après compensation, l'arrêt retient que sa créance sera fixée au montant des pénalités de retard et du coût de réfection d'un mur et celle de M. X... aux soldes du compte prorata et du marché déduction faite des pénalités de retard ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société civile immobilière Les Remparts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société civile immobilière Les Remparts ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372348cd58014677407c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel