Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c19
- Date
- 20 juillet 1999
cours et tribunauxcompositiongreffiermention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéréassistance au délibéréeffetcassation
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997) indique sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" le nom du président, de deux conseillers et du greffier ; Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / la société Aristée, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / la société Dionée, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean X..., de la SCI Aristée et de la SCI Dionée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997) indique sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" le nom du président, de deux conseillers et du greffier ; Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
61372348cd58014677407c19
Données disponibles
- Texte intégral