Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c21
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail en prenant fait et cause pour les affirmations de l'employeur, en ne retenant que l'analyse des disques produits par l'employeur pour motiver sa décision, en refusant une expertise judiciaire qui faisait l'objet d'une demande subsidiaire dans les conclusions d'appel de M. X... ; que dans le transport routier comme dans toutes les autres professions, l'ensemble des heures de travail doit être payé, plus précisément dans le cas de M. X..., cette règle doit s'appliquer sachant qu'il chargeait et déchargeait seul son camion, on ne peut parler de temps de mise à disposition ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'aveu même de l'employeur lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 1995, que "M. Y..., gérant de la société Transports Jaud précise qu'il paie les heures supplémentaires à ses salariés sous forme de prime, ces heures sont calculées par lui-même suite à la lecture des disques" ; que cet aveu aurait dû être pris en compte, tant par les juges prud'homaux que ceux d'appel, ce qui n'a pas été le cas ; que fort de ces informations, il est facile de se convaincre qu'ils ont voulu avant tout rendre une décision équitable qui, quand on sait que le salarié percevant des primes dites de productivité, de ponctualité, de gratification exceptionnelle, qu'il y a alors lieu de dire que dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ont été violées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., Misse, 79100 Thouars, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Transports Jaud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports Jaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., au service de la société Transports Jaud selon contrat à durée déterminée du 5 avril au 21 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail en prenant fait et cause pour les affirmations de l'employeur, en ne retenant que l'analyse des disques produits par l'employeur pour motiver sa décision, en refusant une expertise judiciaire qui faisait l'objet d'une demande subsidiaire dans les conclusions d'appel de M. X... ; que dans le transport routier comme dans toutes les autres professions, l'ensemble des heures de travail doit être payé, plus précisément dans le cas de M. X..., cette règle doit s'appliquer sachant qu'il chargeait et déchargeait seul son camion, on ne peut parler de temps de mise à disposition ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'aveu même de l'employeur lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 1995, que "M. Y..., gérant de la société Transports Jaud précise qu'il paie les heures supplémentaires à ses salariés sous forme de prime, ces heures sont calculées par lui-même suite à la lecture des disques" ; que cet aveu aurait dû être pris en compte, tant par les juges prud'homaux que ceux d'appel, ce qui n'a pas été le cas ; que fort de ces informations, il est facile de se convaincre qu'ils ont voulu avant tout rendre une décision équitable qui, quand on sait que le salarié percevant des primes dites de productivité, de ponctualité, de gratification exceptionnelle, qu'il y a alors lieu de dire que dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise, ont constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que le salarié avait reçu une rémunération correspondant à l'horaire accompli ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel