Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c23
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Centre des Carmes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 230 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait que le contrat à durée indéterminée ne comporte pas une garantie de durée et que l'éventualité d'une résiliation doive entrer dans les prévisions du salarié exclut que l'on tienne pour certain le déroulement de carrière jusqu'à l'âge de la retraite pour apprécier l'étendue du préjudice ; que la cour d'appel qui, pour fixer l'étendue du préjudice subi par la salariée, s'est bornée à calculer le manque à gagner résultant de sa mise à la retraite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; alors surtout, que la société Centre des Carmes soutenait que Mme X... bénéficiait de 150 trimestres d'assurance vieillesse requis pour faire liquider sa retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale ; qu'elle ajoutait que le régime de la mutuelle des Cultes n'était pas la contrepartie d'une prestation de travail salarié ou non salarié, mais d'un voeu, en sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du manque à gagner résultant de ce que Mme X... devait attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier de ce complément de retraite ; qu'elle concluait enfin qu'en toute hypothèse, la liquidation de la retraite de Mme X... à ce titre ne lui ouvrirait droit qu'à une pension annuelle de vieillesse de 23 171 francs ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions péremptoires dont il résultait que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice supérieur à six mois de salaire, a affirmé, par confirmation du jugement entrepris, que Mme X... ne pouvait prétendre à sa retraite à taux plein qu'à l'âge de 65 ans et a évalué le préjudice au manque à gagner résultant de la comparaison du montant de son salaire antérieur et du montant de la retraite perçue, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre des Carmes, société anonyme, dont le siège est 04510 Aiglun, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est l'Etoile des Alpes, B Traverse Eaux Chaudes, 04000 Digne-les-Bains, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centre des Carmes, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Centre des Carmes depuis le 1er février 1986 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 14 avril 1994 pour faute lourde ; qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Centre des Carmes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 230 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait que le contrat à durée indéterminée ne comporte pas une garantie de durée et que l'éventualité d'une résiliation doive entrer dans les prévisions du salarié exclut que l'on tienne pour certain le déroulement de carrière jusqu'à l'âge de la retraite pour apprécier l'étendue du préjudice ; que la cour d'appel qui, pour fixer l'étendue du préjudice subi par la salariée, s'est bornée à calculer le manque à gagner résultant de sa mise à la retraite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; alors surtout, que la société Centre des Carmes soutenait que Mme X... bénéficiait de 150 trimestres d'assurance vieillesse requis pour faire liquider sa retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale ; qu'elle ajoutait que le régime de la mutuelle des Cultes n'était pas la contrepartie d'une prestation de travail salarié ou non salarié, mais d'un voeu, en sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du manque à gagner résultant de ce que Mme X... devait attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier de ce complément de retraite ; qu'elle concluait enfin qu'en toute hypothèse, la liquidation de la retraite de Mme X... à ce titre ne lui ouvrirait droit qu'à une pension annuelle de vieillesse de 23 171 francs ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions péremptoires dont il résultait que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice supérieur à six mois de salaire, a affirmé, par confirmation du jugement entrepris, que Mme X... ne pouvait prétendre à sa retraite à taux plein qu'à l'âge de 65 ans et a évalué le préjudice au manque à gagner résultant de la comparaison du montant de son salaire antérieur et du montant de la retraite perçue, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, ont apprécié souverainement, par une décision motivée, le préjudice tant matériel que moral subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre des Carmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre des Carmes à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel