Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c24
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1996) d'avoir décidé que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée avait exercé une activité professionnelle pendant la période où elle se trouvait en congé parental et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que pendant son congé parental, un salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle ; que la cour d'appel a constaté que, durant les trois années de son congé parental, Mme Y... avait effectué des travaux ponctuels pour la société Parallel system group, sur le matériel appartenant à cette société et qu'elle avait mentionné cette activité dans un curriculum vitae rédigé de sa main ; qu'en considérant néanmoins que l'exercice d'une activité professionnelle pendant la période de congé parental d'éducation n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; alors que l'interdiction faite à un salarié d'exercer toute activité professionnelle pendant son congé parental a été prévue dans le but de ne pas détourner ce congé de sa finalité, c'est à dire l'éducation des enfants ; qu'en énonçant qu'un congé parental d'éducation ne saurait interdire à son bénéficiaire l'exercice de tous travaux personnels et le contraindre à n'occuper son temps qu'à l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; alors, à titre subsidiaire, qu'il appartient aux juges du fond de procéder au visa et à l'analyse des attestations sur lesquelles ils se fondent, qu'en énonçant que diverses attestations établissaient que la salariée n'était pas présente dans l'entreprise de façon régulière, sans viser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; alors, subsidiairement encore, que le fait pour une épouse de participer à l'activité professionnelle de son mari même sans rémunération, et sans être répertoriée dans le livre d'entrées et de sorties du personnel, constitue une activité professionnelle dont l'exercice est prohibé par l'article L. 122-28-5 du Code du travail, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inta, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Inta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée en 1986 par la société Inta, en qualité d'ingénieur, a bénéficié d'un congé parental du 1er décembre 1990 au 24 juin 1993 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée par lettre du 6 juillet 1993 pour faute grave l'employeur lui reprochant d'avoir exercé une activité professionnelle pendant son congé parental ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1996) d'avoir décidé que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée avait exercé une activité professionnelle pendant la période où elle se trouvait en congé parental et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que pendant son congé parental, un salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle ; que la cour d'appel a constaté que, durant les trois années de son congé parental, Mme Y... avait effectué des travaux ponctuels pour la société Parallel system group, sur le matériel appartenant à cette société et qu'elle avait mentionné cette activité dans un curriculum vitae rédigé de sa main ; qu'en considérant néanmoins que l'exercice d'une activité professionnelle pendant la période de congé parental d'éducation n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; alors que l'interdiction faite à un salarié d'exercer toute activité professionnelle pendant son congé parental a été prévue dans le but de ne pas détourner ce congé de sa finalité, c'est à dire l'éducation des enfants ; qu'en énonçant qu'un congé parental d'éducation ne saurait interdire à son bénéficiaire l'exercice de tous travaux personnels et le contraindre à n'occuper son temps qu'à l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; alors, à titre subsidiaire, qu'il appartient aux juges du fond de procéder au visa et à l'analyse des attestations sur lesquelles ils se fondent, qu'en énonçant que diverses attestations établissaient que la salariée n'était pas présente dans l'entreprise de façon régulière, sans viser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; alors, subsidiairement encore, que le fait pour une épouse de participer à l'activité professionnelle de son mari même sans rémunération, et sans être répertoriée dans le livre d'entrées et de sorties du personnel, constitue une activité professionnelle dont l'exercice est prohibé par l'article L. 122-28-5 du Code du travail, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-5 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'une activité professionnelle de la salariée pendant son congé parental d'éducation n'était pas établie ; qu'elle a pu décider que la salariée n'avait commis aucune faute ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inta aux dépens ; Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inta à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel