Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c25
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société IBM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 janvier 1997) de l'avoir condamnée à verser des heures de délégation, alors, selon le moyen, que, de première part, le conseil de prud'hommes, en se prononçant de manière générale sans examiner l'existence et la portée des circonstances exceptionnelles invoquées et leur relation avec les heures excédentaires de délégation dont M. X... réclamait paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes, en n'écartant pas la présomption de bonne utilisation et obligation corrélative de l'employeur au paiement, avant contestation qui ne peut jouer en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, a violé les dispositions des articles L. 224, L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société IBM France fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires, de congés payés et d'avoir attribué un repos compensateur au salarié, alors, selon les moyens, que, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions qui faisaient valoir que M. X..., qui bénéficie d'un poste aménagé, reste pour autant soumis au régime de l'horaire variable mis en place dans l'entreprise par l'accord intervenu en 1982, et avait reçu instruction de récupérer les heures de délégation ; et alors, d'autre part, que le risque de la preuve ne peut être imputé à l'employeur qui justifie des règles existantes et des instructions données au salarié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section industrie), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., Les Sophoras, 34130 Mauguio, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... exerce au sein de la société IBM France différents mandats de représentant du personnel et délégué syndical ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures de délégation effectuées au-delà du crédit d'heures en raison de circonstances exceptionnelles et paiement de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société IBM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 janvier 1997) de l'avoir condamnée à verser des heures de délégation, alors, selon le moyen, que, de première part, le conseil de prud'hommes, en se prononçant de manière générale sans examiner l'existence et la portée des circonstances exceptionnelles invoquées et leur relation avec les heures excédentaires de délégation dont M. X... réclamait paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes, en n'écartant pas la présomption de bonne utilisation et obligation corrélative de l'employeur au paiement, avant contestation qui ne peut jouer en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, a violé les dispositions des articles L. 224, L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les heures litigieuses avaient été nécessaires en période de plans sociaux et de grève, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société IBM France fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires, de congés payés et d'avoir attribué un repos compensateur au salarié, alors, selon les moyens, que, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions qui faisaient valoir que M. X..., qui bénéficie d'un poste aménagé, reste pour autant soumis au régime de l'horaire variable mis en place dans l'entreprise par l'accord intervenu en 1982, et avait reçu instruction de récupérer les heures de délégation ; et alors, d'autre part, que le risque de la preuve ne peut être imputé à l'employeur qui justifie des règles existantes et des instructions données au salarié ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi par l'employeur que les heures de délégation auraient pu être prises pendant l'horaire normal ni que le salarié aurait pu les récupérer ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372348cd58014677407c25
Données disponibles
- Texte intégral