Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c29
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997), que les consorts Y..., bailleurs d'un logement classé dans la catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, qui contestaient le maintien de ce classement, devant le tribunal d'instance, ont conclu avec les époux Z..., preneurs, en cours de procédure, une transaction ; que les consorts Y... ont demandé l'annulation de la transaction, la réparation du préjudice qu'ils disaient avoir subi du fait de la reprise du local par les époux Z... et la restitution, par ces derniers, de la somme versée au titre de la transaction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation de la transaction, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de la transaction conclue les 23 juillet et 1er octobre 1991 entre les consorts Y... et les époux Z..., il était expressément rappelé que "les époux Z... ont alors fait connaître aux consorts Y... qu'ils pouvaient envisager une restitution de l'appartement avec les améliorations qu'ils y ont apportées, et en conséquence un abandon de leur droit au maintien dans les lieux sous la double condition de recevoir une indemnité compensatrice et qu'il soit mis fin au contentieux existant entre les deux parties" ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la transaction ainsi conclue n'était pas entachée de nullité, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 52 de la loi du 1er septembre 1948, il était avéré, aux termes de la clause précitée de la transaction, que les époux Z... entendaient obtenir une remise d'argent en contrepartie de l'abandon de leur droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2048 et 1133 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gabriel Y..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Thérèse X..., divorcée Y..., 3 / M. Olivier Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Gilbert Z..., 2 / de Mme Andrée Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997), que les consorts Y..., bailleurs d'un logement classé dans la catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, qui contestaient le maintien de ce classement, devant le tribunal d'instance, ont conclu avec les époux Z..., preneurs, en cours de procédure, une transaction ; que les consorts Y... ont demandé l'annulation de la transaction, la réparation du préjudice qu'ils disaient avoir subi du fait de la reprise du local par les époux Z... et la restitution, par ces derniers, de la somme versée au titre de la transaction ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation de la transaction, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de la transaction conclue les 23 juillet et 1er octobre 1991 entre les consorts Y... et les époux Z..., il était expressément rappelé que "les époux Z... ont alors fait connaître aux consorts Y... qu'ils pouvaient envisager une restitution de l'appartement avec les améliorations qu'ils y ont apportées, et en conséquence un abandon de leur droit au maintien dans les lieux sous la double condition de recevoir une indemnité compensatrice et qu'il soit mis fin au contentieux existant entre les deux parties" ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la transaction ainsi conclue n'était pas entachée de nullité, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 52 de la loi du 1er septembre 1948, il était avéré, aux termes de la clause précitée de la transaction, que les époux Z... entendaient obtenir une remise d'argent en contrepartie de l'abandon de leur droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2048 et 1133 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans la transaction, avaient été prévus, à la charge des époux Z..., la libération du logement dans les huit jours de ce contrat, sans préavis, le paiement des loyers et des charges jusqu'à la libération des lieux, la remise des clés contre le versement d'une certaine somme, la restitution du local en bon état de réparations locatives sauf les conséquences d'un dégât des eaux, la renonciation de ce chef à toute réclamation, l'acquisition, par les bailleurs des améliorations que les locataires avaient apportées au logement, et, à la charge des consorts Y..., le désistement d'instance et d'action dans le procès en cours sur le classement des lieux, enfin, incombant à toutes les parties, leur renonciation à toute action dérivant de leur ancien rapport locatif sous la réserve du règlement effectif et préalable de la somme promise aux époux Z..., la cour d'appel, qui en a déduit que ce versement trouvait sa justification dans la transaction qui avait mis fin au litige soumis au tribunal d'instance, la renonciation des époux Z... à être indemnisés du préjudice né des dégâts des eaux et l'abandon, par eux, des améliorations qu'ils avaient apportées au lieux, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372348cd58014677407c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel