Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c2c
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu, en cas de suppression de poste, d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, que si le reclassement du salarié dont le poste est supprimé est possible dans un emploi qui se trouve à sa portée moyennant une formation ; que la société Lyon cars faisait valoir que, si elle avait indiqué, dans la lettre de licenciement, que Mme Dominique X... n'était pas titulaire du permis "transports en commun", c'était parce que cette considération l'avait amenée à choisir de supprimer le poste de celle-ci, plutôt que celui, équivalent, d'un autre salarié qui était, lui, titulaire du permis "transports en commun" ; qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de justifier que la société Lyon cars avait, quitte à faire passer à Mme Monique X... le permis "transports en commun", la possibilité de la reclasser dans son entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir, ou rejeter, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en adoptant le motif du premier juge suivant lequel la société Lyon cars n'a pas établi la matérialité des difficultés économiques qu'elle alléguait, sans s'expliquer sur les documents comptables que cette société produisait, en cause d'appel, pour administrer la preuve que le premier juge lui reprochait de n'avoir pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyon cars, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Lyon cars, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1991 en qualité d'employée de gare routière par la société Tourisme Verney Rhône-Alpes, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu, en cas de suppression de poste, d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, que si le reclassement du salarié dont le poste est supprimé est possible dans un emploi qui se trouve à sa portée moyennant une formation ; que la société Lyon cars faisait valoir que, si elle avait indiqué, dans la lettre de licenciement, que Mme Dominique X... n'était pas titulaire du permis "transports en commun", c'était parce que cette considération l'avait amenée à choisir de supprimer le poste de celle-ci, plutôt que celui, équivalent, d'un autre salarié qui était, lui, titulaire du permis "transports en commun" ; qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de justifier que la société Lyon cars avait, quitte à faire passer à Mme Monique X... le permis "transports en commun", la possibilité de la reclasser dans son entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir, ou rejeter, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en adoptant le motif du premier juge suivant lequel la société Lyon cars n'a pas établi la matérialité des difficultés économiques qu'elle alléguait, sans s'expliquer sur les documents comptables que cette société produisait, en cause d'appel, pour administrer la preuve que le premier juge lui reprochait de n'avoir pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas cherché à remplir son obligation de reclassement ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lyon cars aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel