Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c33
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Décapage peinture professionnel (DP Pro), entrepreneur, de travaux de peinture, suivant devis du 29 mars 1993 ; que le solde des travaux n'ayant pas été réglé, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société DP Pro fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il incombe au maître de l'ouvrage qui refuse de payer à l'entrepreneur des travaux exécutés par celui-ci de rapporter la preuve des malfaçons qu'il lui impute, laquelle ne peut résulter de ses seules déclarations ; qu'en justifiant le refus de paiement du maître de l'ouvrage par "les nombreux désordres décrits" par celui-ci et en reprochant à l'entrepreneur de n'avoir pas fait procéder à une expertise, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'une reconnaissance de responsabilité ne peut résulter que de termes ou d'actes dépourvus de toute équivoque ; que l'arrêt attaqué, qui rappelle lui-même que l'entrepreneur n'avait, dans sa lettre du 13 juillet 1993, proposé la reprise des persiennes que tout en énonçant "bien que les défauts d'aspect constatés sont davantage dus à la fabrication des persiennes", ne pouvait en déduire une reconnaissance implicite de ce que ces persiennes auraient été "affectées non pas seulement de défauts d'aspect mais de nombreux désordres" les rendant inaptes à remplir leurs fonctions ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le refus de paiement du maître de l'ouvrage, la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts ne pouvaient être justifiés que si était établie la preuve de la réalité et de l'importance des malfaçons que celui-ci reprochait à l'entrepreneur ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'entrepreneur aurait manqué à son devoir de contrôle et de conseil en n'informant pas le maître de l'ouvrage des défauts de fabrication des persiennes sans qu'ait été fournie aucune preuve, autre que les déclarations du maître de l'ouvrage, de l'importance et de la réalité des désordres prétendus, l'arrêt attaqué n'a pas justifié le refus de paiement et les condamnations prononcées, et violé l'article 1787 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Décapage peinture professionnel (DP Pro), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Décapage peinture professionnel (DP Pro), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Décapage peinture professionnel (DP Pro), entrepreneur, de travaux de peinture, suivant devis du 29 mars 1993 ; que le solde des travaux n'ayant pas été réglé, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société DP Pro fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il incombe au maître de l'ouvrage qui refuse de payer à l'entrepreneur des travaux exécutés par celui-ci de rapporter la preuve des malfaçons qu'il lui impute, laquelle ne peut résulter de ses seules déclarations ; qu'en justifiant le refus de paiement du maître de l'ouvrage par "les nombreux désordres décrits" par celui-ci et en reprochant à l'entrepreneur de n'avoir pas fait procéder à une expertise, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'une reconnaissance de responsabilité ne peut résulter que de termes ou d'actes dépourvus de toute équivoque ; que l'arrêt attaqué, qui rappelle lui-même que l'entrepreneur n'avait, dans sa lettre du 13 juillet 1993, proposé la reprise des persiennes que tout en énonçant "bien que les défauts d'aspect constatés sont davantage dus à la fabrication des persiennes", ne pouvait en déduire une reconnaissance implicite de ce que ces persiennes auraient été "affectées non pas seulement de défauts d'aspect mais de nombreux désordres" les rendant inaptes à remplir leurs fonctions ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le refus de paiement du maître de l'ouvrage, la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts ne pouvaient être justifiés que si était établie la preuve de la réalité et de l'importance des malfaçons que celui-ci reprochait à l'entrepreneur ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'entrepreneur aurait manqué à son devoir de contrôle et de conseil en n'informant pas le maître de l'ouvrage des défauts de fabrication des persiennes sans qu'ait été fournie aucune preuve, autre que les déclarations du maître de l'ouvrage, de l'importance et de la réalité des désordres prétendus, l'arrêt attaqué n'a pas justifié le refus de paiement et les condamnations prononcées, et violé l'article 1787 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que la correspondance de la société DP Pro établissait que les travaux réalisés par elle étaient affectés de nombreux désordres rendant les persiennes impropres à remplir leur fonction, et que la société DP Pro avait reconnu, après s'être rendue sur place, la pertinence des griefs formulés par M. X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décapage peinture professionnel (DP Pro) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372348cd58014677407c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel