Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c3d
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que celui-ci fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'allocation supplémentaire litigieuse n'avait jamais été payée à M. X... et ne pouvait donc lui être supprimée ; et alors, selon le second moyen, que l'expert judiciaire avait conclu : "Ainsi l'allocation supplémentaire mensuelle, qui était de 1 773 francs au 1er janvier 1993, aurait dû être réduite à concurrence de 727 francs (6 344 - 5 617) pour être portée à 1 046 francs et non supprimée", ce dont il résulte que le Tribunal ne pouvait rejeter comme non fondé le recours formé par M. X... contre une décision lui supprimant l'allocation supplémentaire mensuelle dont s'agit sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil, ni méconnaître l'autorité de la chose jugée dont était revêtu son précédent jugement d'avant-dire droit, en violation des articles 171 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Agnan X..., demeurant section Douville, 97180 Sainte-Anne, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a notifié le 4 mars 1994 à M. X..., ancien ouvrier agricole, que sa pension de vieillesse était révisée à compter du 1er janvier 1992 et que l'allocation supplémentaire prévue par les articles L. 815-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui lui était servie jusqu'alors était supprimée ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, 13 mai 1997), après avoir ordonné une expertise comptable, a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'allocation supplémentaire litigieuse n'avait jamais été payée à M. X... et ne pouvait donc lui être supprimée ; et alors, selon le second moyen, que l'expert judiciaire avait conclu : "Ainsi l'allocation supplémentaire mensuelle, qui était de 1 773 francs au 1er janvier 1993, aurait dû être réduite à concurrence de 727 francs (6 344 - 5 617) pour être portée à 1 046 francs et non supprimée", ce dont il résulte que le Tribunal ne pouvait rejeter comme non fondé le recours formé par M. X... contre une décision lui supprimant l'allocation supplémentaire mensuelle dont s'agit sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil, ni méconnaître l'autorité de la chose jugée dont était revêtu son précédent jugement d'avant-dire droit, en violation des articles 171 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué retient que, contrairement aux allégations de M. X..., ce dernier a perçu l'allocation supplémentaire entre le 1er octobre 1986 et le 1er juillet 1993, comme l'établit le rapport de l'expert ; que, d'autre part, il ressort tant du rapport d'expertise que des documents produits par la Caisse qu'à compter de juillet 1993, Mme X... a perçu une pension de vieillesse du régime général dont l'expert n'a pas eu connaissance, et qu'au 1er juillet 1993, les ressources du ménage excédaient à elles seules le plafond prévu, de sorte que l'allocation supplémentaire ne pouvait plus être perçue ; que le Tribunal, sans encourir les griefs des moyens, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372348cd58014677407c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel