Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c3e
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accorder au débiteur des cotisations une remise de la partie non rémissible des majorations pour retard que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; que ne constitue pas un cas exceptionnel une grève d'un centre de tri postal qui n'est pas demeurée secrète et qui a perduré plusieurs mois ; qu'en retenant le contraire pour accorder au débiteur une remise totale des majorations, le Tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne, au profit de la société Turcan, travaux publics maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit Tirasse, Mison, 04200 Sisteron, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Turcan a sollicité la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale d'avril et mai 1995 ; que l'URSSAF ne lui ayant accordé qu'une remise de la part réductible des majorations, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui a accordé la remise intégrale demandée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accorder au débiteur des cotisations une remise de la partie non rémissible des majorations pour retard que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; que ne constitue pas un cas exceptionnel une grève d'un centre de tri postal qui n'est pas demeurée secrète et qui a perduré plusieurs mois ; qu'en retenant le contraire pour accorder au débiteur une remise totale des majorations, le Tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la société Turcan se trouvait dans un cas exceptionnel au sens du cinquième alinéa de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société Turcan la remise intégrale des majorations de retard, le Tribunal se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ; Attendu, cependant, que s'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard de constater l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande formée auprès du préfet de région et du trésorier-payeur général, en vue de leur approbation conjointe ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre à la société Turcan de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise totale des majorations de retard encourues par la société Turcan sans surseoir à statuer, le jugement rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372348cd58014677407c3e
Données disponibles
- Texte intégral