Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c42
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Polyclinique du Languedoc fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que la Caisse avait perçu la somme de 601,86 francs le 6 mai 1993 et que, dès lors, la demande principale de la Caisse n'était pas fondée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui fait droit à la demande de la Caisse et qui la condamne à lui régler la somme de 601,86 francs, sans répondre à ses conclusions attestant qu'elle avait déjà réglé à la Caisse ladite somme, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ayant remplacé la facturation d'un prix de journée isolée pour une hospitalisation inférieure à 24 heures par la prestation d'accueil et de suivi du malade n'était pas applicable à une hospitalisation inférieure à 24 heures datée du 2 décembre 1992, soit antérieure audit accord ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui la déboute de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 601,86 francs ne répond pas à ses conclusions et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Polyclinique du Languedoc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la Polyclinique du Languedoc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Polyclinique du Languedoc le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue à l'occasion d'une hospitalisation de moins de 24 heures ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Carcassonne, 5 juin 1997) a fait droit à cette demande ; Attendu que la Polyclinique du Languedoc fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que la Caisse avait perçu la somme de 601,86 francs le 6 mai 1993 et que, dès lors, la demande principale de la Caisse n'était pas fondée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui fait droit à la demande de la Caisse et qui la condamne à lui régler la somme de 601,86 francs, sans répondre à ses conclusions attestant qu'elle avait déjà réglé à la Caisse ladite somme, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ayant remplacé la facturation d'un prix de journée isolée pour une hospitalisation inférieure à 24 heures par la prestation d'accueil et de suivi du malade n'était pas applicable à une hospitalisation inférieure à 24 heures datée du 2 décembre 1992, soit antérieure audit accord ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui la déboute de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 601,86 francs ne répond pas à ses conclusions et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la procédure est orale ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que les conclusions de la Polyclinique du Languedoc aient été soutenues devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique du Languedoc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
Référence
61372348cd58014677407c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel