Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c44
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie des circulaires publiées par la CNAM ; qu'en l'espèce, il opposait à la caisse primaire d'assurance maladie les termes de la circulaire 5767 du 11 septembre 1962, toujours en vigueur au moment des faits ; qu'en déclarant que compte tenu de la nature de ce texte, cette circulaire est sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; alors, d'autre part, que la circulaire 5767 du 11 septembre 1962 précise "qu'en ce qui concerne les rentes, le salaire de base doit comprendre toutes les rémunérations acquises au travailleur par le travail qu'il a accompli au cours des 12 mois de référence, y compris celles dont le paiement n'est pas encore devenu effectif lors de l'arrêt de travail" ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'ainsi que l'attestait l'expert comptable de la société, la prime de bilan lui était bien acquise lors de la clôture du bilan au 30 juin 1986, par le travail accompli jusqu'à son accident du travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à viser la décision de l'assemblée générale sans rechercher si cette prime lui était acquise compte tenu du travail accompli avant l'accident , a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire du 11 septembre 1962 ; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre adressée le 7 février 1991 par l'expert comptable, M. Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie que la prime de 50 000 francs allouée au gérant le 15 décembre 1987 a de nouveau été évoquée lors de l'assemblée générale de l'exercice 1988 ; qu'en déclarant dès lors que cette prime était exceptionnelle, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 17) de la Charente, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charente, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., gérant salarié de la société Le Logis des Charentes, a été victime, le 1er août 1986, d'un accident du travail ; que l'intéressé a demandé qu'une prime de bilan, qui lui a été attribuée par l'assemblée générale des actionnaires le 15 décembre 1987, soit prise en compte pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire ; que la cour d'appel (Limoges,11 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté son recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de prendre en compte la prime litigieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie des circulaires publiées par la CNAM ; qu'en l'espèce, il opposait à la caisse primaire d'assurance maladie les termes de la circulaire 5767 du 11 septembre 1962, toujours en vigueur au moment des faits ; qu'en déclarant que compte tenu de la nature de ce texte, cette circulaire est sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; alors, d'autre part, que la circulaire 5767 du 11 septembre 1962 précise "qu'en ce qui concerne les rentes, le salaire de base doit comprendre toutes les rémunérations acquises au travailleur par le travail qu'il a accompli au cours des 12 mois de référence, y compris celles dont le paiement n'est pas encore devenu effectif lors de l'arrêt de travail" ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'ainsi que l'attestait l'expert comptable de la société, la prime de bilan lui était bien acquise lors de la clôture du bilan au 30 juin 1986, par le travail accompli jusqu'à son accident du travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à viser la décision de l'assemblée générale sans rechercher si cette prime lui était acquise compte tenu du travail accompli avant l'accident , a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire du 11 septembre 1962 ; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre adressée le 7 février 1991 par l'expert comptable, M. Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie que la prime de 50 000 francs allouée au gérant le 15 décembre 1987 a de nouveau été évoquée lors de l'assemblée générale de l'exercice 1988 ; qu'en déclarant dès lors que cette prime était exceptionnelle, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant que la prime litigieuse, qui n'était pas acquise à la date de l'arrêt de travail, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la rente allouée à M. X..., la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée dans son précédent arrêt, est, en ses trois branches, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372348cd58014677407c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel