Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c46
- Date
- 6 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... à l'encontre duquel la Caisse régionale de Crédit agricole de Franche-Comté a fait pratiquer une saisie des rémunérations du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1997) d'avoir validé la saisie-arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant : 70150 Brussey, en cassation de l'arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit du Crédit Agricole mutuel Franche-Comté, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat du Crédit Agricole mutuel Franche-Comté, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... à l'encontre duquel la Caisse régionale de Crédit agricole de Franche-Comté a fait pratiquer une saisie des rémunérations du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1997) d'avoir validé la saisie-arrêt ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la saisie arrêt, ne pouvait être validée sur le fondement de l'ordonnance du 25 novembre 1985 et pour des sommes excédant le montant de la créance pour laquelle la saisie avait été autorisée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 1999
Référence
61372348cd58014677407c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel