Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c4d
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1997) qu'à la demande de la société Granitière industrielle de Coglais (la société SOGIC) qui invoquait une clause de non-concurrence, un jugement du 24 janvier 1992 a condamné M. X... à cesser de travailler pour le compte de la société Lambert ; que M. X... ayant relevé appel, une ordonnance du premier président rendue le 28 avril 1992 a refusé d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ; que M. X... a été licencié par la société Lambert le 11 juin 1992 ; qu'un arrêt devenu irrévocable ayant ensuite réformé le jugement, M. X... a assigné la société SOGIC pour obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors que, selon le moyen, le fait pour le bénéficiaire d'un jugement prononçant à l'encontre de la partie adverse une interdiction d'exercer une activité concurrentielle sous astreinte à compter de la signification du jugement, premièrement de faire procéder à la signification du jugement, deuxièmement de s'opposer expressément à une demande de suspension de l'exécution provisoire et troisièmement de notifier à l'employeur de la partie condamnée le jugement portant interdiction d'exercer une activité concurrentielle sous astreinte à compter de la signification du jugement, ces circonstances ayant précédé le licenciement du salarié pour cette cause, caractérise de la part du bénéficiaire du jugement assorti de l'exécution provisoire, la manifestation non équivoque d'un commencement de mise en oeuvre de l'exécution ; qu'en décidant, cependant, en de telles circonstances que la société SOGIC n'a pas manifesté sa volonté de voir exécuter les dispositions du jugement prononcé à son bénéfice et assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles 500 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1382 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... en Cogles, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la société Granitière industrielle de Coglais (SOGIC), dont le siège est ... en Cogles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Granitière industrielle de Coglais, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1997) qu'à la demande de la société Granitière industrielle de Coglais (la société SOGIC) qui invoquait une clause de non-concurrence, un jugement du 24 janvier 1992 a condamné M. X... à cesser de travailler pour le compte de la société Lambert ; que M. X... ayant relevé appel, une ordonnance du premier président rendue le 28 avril 1992 a refusé d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ; que M. X... a été licencié par la société Lambert le 11 juin 1992 ; qu'un arrêt devenu irrévocable ayant ensuite réformé le jugement, M. X... a assigné la société SOGIC pour obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors que, selon le moyen, le fait pour le bénéficiaire d'un jugement prononçant à l'encontre de la partie adverse une interdiction d'exercer une activité concurrentielle sous astreinte à compter de la signification du jugement, premièrement de faire procéder à la signification du jugement, deuxièmement de s'opposer expressément à une demande de suspension de l'exécution provisoire et troisièmement de notifier à l'employeur de la partie condamnée le jugement portant interdiction d'exercer une activité concurrentielle sous astreinte à compter de la signification du jugement, ces circonstances ayant précédé le licenciement du salarié pour cette cause, caractérise de la part du bénéficiaire du jugement assorti de l'exécution provisoire, la manifestation non équivoque d'un commencement de mise en oeuvre de l'exécution ; qu'en décidant, cependant, en de telles circonstances que la société SOGIC n'a pas manifesté sa volonté de voir exécuter les dispositions du jugement prononcé à son bénéfice et assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles 500 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société SOGIC n'avait pas d'autre solution que de faire signifier le jugement à M. X... pour faire courir le délai du recours, qu'elle ne lui avait fait délivrer aucune sommation d'avoir à cesser son activité, et qu'en s'opposant à l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président, elle ne faisait que se réserver la possibilité de se prévaloir de ses droits ; qu'il relève aussi, que le courrier du conseil de la société SOGIC adressé le 18 février 1992 à la société Lambert pour lui transmettre la copie du jugement n'était assorti d'aucune demande de licenciement ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il ressort que la société SOGIC n'a pas exécuté le jugement à l'encontre de M. X..., seul débiteur de l'obligation, l'arrêt est justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372348cd58014677407c4d
Données disponibles
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