Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c54
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 1996), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... ; que l'épouse a interjeté appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a radié l'affaire sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; que l'intimé a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour y être jugée sur les conclusions de première instance ; que l'appelante a, ultérieurement, déposé des conclusions ; qu'une ordonnance de clôture est intervenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de l'intimé tendant à l'application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, mais irrecevables les conclusions de l'appelante, déposées postérieurement, alors, selon le moyen, que, d'une part la demande de rétablissement de l'affaire sur l'initiative de l'intimé doit être adressée au conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître des incidents de l'instruction et pour ordonner la clôture ; qu'en déclarant l'intimé fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile par conclusions adressées à la cour d'appel, cette juridiction a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que l'affaire est notamment rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire jugée au vu des conclusions de première instance, n'implique pas l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, dès lors que leur dépôt, qui assure la possibilité d'un véritable débat contradictoire devant la cour d'appel, est intervenu avant la clôture de l'instruction ; que la cour d'appel, en déclarant irrecevables les écritures en appel de Mme X... et en refusant, par conséquent, de statuer sur les écritures contradictoires des parties, a violé l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 783 du même Code ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 1996), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... ; que l'épouse a interjeté appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a radié l'affaire sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; que l'intimé a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour y être jugée sur les conclusions de première instance ; que l'appelante a, ultérieurement, déposé des conclusions ; qu'une ordonnance de clôture est intervenue ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de l'intimé tendant à l'application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, mais irrecevables les conclusions de l'appelante, déposées postérieurement, alors, selon le moyen, que, d'une part la demande de rétablissement de l'affaire sur l'initiative de l'intimé doit être adressée au conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître des incidents de l'instruction et pour ordonner la clôture ; qu'en déclarant l'intimé fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile par conclusions adressées à la cour d'appel, cette juridiction a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que l'affaire est notamment rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire jugée au vu des conclusions de première instance, n'implique pas l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, dès lors que leur dépôt, qui assure la possibilité d'un véritable débat contradictoire devant la cour d'appel, est intervenu avant la clôture de l'instruction ; que la cour d'appel, en déclarant irrecevables les écritures en appel de Mme X... et en refusant, par conséquent, de statuer sur les écritures contradictoires des parties, a violé l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 783 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire, radiée du rôle du fait de l'absence de diligences de la partie appelante, avait été rétablie sur l'initiative de l'intimé, M. Y..., lequel avait demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, qui était tenue de faire droit à cette demande, en a déduit, à bon droit, l'irrecevabilité des conclusions postérieures déposées par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé du divorce des époux Y... aux torts exclusifs de la femme, alors, selon le moyen, que, d'une part, en imputant à faute à l'épouse l'origine des violences, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant comme seule preuve de l'origine des violences imputées à l'épouse la déclaration faite par l'époux à l'hôtel de police de Cayenne, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des torts allégués par l'époux à l'encontre de sa femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
61372348cd58014677407c54
Données disponibles
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