Cour de Cassation · soc — 5 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c81
- Date
- 5 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 6 juin 1996) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour non présentation de proposition de convention de conversion et non délivrance de l'attestation ASSEDIC, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la loi et de la convention collective et du défaut de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 96-45.448 et M 96-45.819 formés par la société Alizea gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Martin, 97150 X... Vernon et C/O Ges Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section commerce), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-45.448 et M 96-45.819 ; Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a été embauchée à temps partiel en février 1991 par la société Alizea gestion hôtel en qualité de réceptionniste ; qu'elle effectuait 30 heures par semaine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 avril 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 6 juin 1996) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour non présentation de proposition de convention de conversion et non délivrance de l'attestation ASSEDIC, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la loi et de la convention collective et du défaut de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, le conseil de prud'hommes a estimé que les rappels de salaires et de congés payés étaient dûs ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée jouissait d'une ancienneté supérieure à deux ans, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par la salariée pour non présentation d'une convention de conversion et non délivrance de l'attestation ASSEDIC ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Alizea gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 1999
Référence
61372349cd58014677407c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel