Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c90
- Date
- 4 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Y..., Aimée Arfi, épouse X..., demeurant ensemble ..., Les Rives de Seine, 91210 Draveil, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Brie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Brie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Brie a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble ; que la banque a signifié aux emprunteurs défaillants un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'opposant la nullité du prêt, les emprunteurs ont demandé l'annulation de la saisie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) a constaté la validité du titre de la banque mais dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ; Attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la cour d'appel n'a pas jugé l'offre de prêt faite par le Crédit agricole aux époux X... conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; qu'elle s'est bornée, en réformant la disposition du jugement prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts, à user de la faculté que la loi laisse à sa discrétion ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 312-8 du Code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
Référence
61372349cd58014677407c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel