Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c91
- Date
- 4 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., opérateur des services de renseignements nationaux à France Telecom, muté à Epinal à compter du 1er mars 1999, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 6 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Epinal, alors, selon lui, qu'en sa qualité de fonctionnaire, il pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 30-1 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 6 mai 1999 par le tribunal d'instance d'Epinal (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., opérateur des services de renseignements nationaux à France Telecom, muté à Epinal à compter du 1er mars 1999, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 6 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Epinal, alors, selon lui, qu'en sa qualité de fonctionnaire, il pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 30-1 du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'était pas fonctionnaire ou agent d'une administration publique et ne pouvait ainsi bénéficier des dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1999
- Matière
- elections
Référence
61372349cd58014677407c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel