Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407c96
- Date
- 19 mai 1999
(sur le second moyen) assurance responsabiliteaction directe de la victimeaction de l'assureur subrogédistinction avec la demande en garantie
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Roux-Delaere, dont le siège est ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la société anonyme Cartec, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) du Grand Puits, dont le siège est ..., 2 / de la société Groupama assurances et services, société anonyme, venant aux droits de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 5/7, rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand Cedex, 3 / de M. Robert X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise Equipman, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La société Axa global risks a, par acte déposé au greffe le 15 décembre 1998, déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa global risks aux lieu et place de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), et de la SCP Roux-Delaere, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du Grand Puits, de Me Parmentier, avocat de la société Groupama assurances et services, aux droits de la SAMDA, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa global risks de sa reprise d'instance ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la circonstance que les travaux préconisés par un expert n'aient pas permis de remédier aux malfaçons n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation du responsable du dommage et de son assureur de payer à la victime de ce dommage le coût de ces travaux ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a condamné l'UAP à payer à la SCI du Grand Puits, victime des malfaçons, une somme de 767 553,87 francs représentant le coût des travaux réalisés ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 334 et 336 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'UAP, assureur de la société Carter ingénierie, avait demandé à être garantie par la société SAMDA, assureur de la société Equipman, des condamnations qui pourraient être prononcées à raison de dommages causés aux installations de la SCI du Grand Puits ; que l'arrêt attaqué a débouté l'UAP de cette demande au motif qu'elle ne pouvait exercer, par voie subrogatoire, l'action directe ouverte à la victime faute de justifier l'avoir indemnisée ; Attendu, cependant, qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu'une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en garantie formée par l'UAP contre la SAMDA, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT que la demande en garantie formée par l'UAP contre la SAMDA est recevable ; Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, mais seulement pour qu'elle statue sur le fond de cette demande en garantie ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer à la SCI du Grand Puits la somme de 8 000 francs et déboute la SAMDA de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le second moyen) assurance responsabilite
Référence
61372349cd58014677407c96
Données disponibles
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